Texte de la REPONSE :
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L'article 47 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a introduit notamment un article L. 365-1 dans le code de la sante publique. Ce texte a pour objet d'assurer une plus grande transparence dans les relations existant entre les entreprises du secteur de la sante assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale, et les professionnels dudit secteur. Ceux-ci, en effet, conformement aux regles deontologiques, ne doivent etre guides, dans le choix qu'ils font d'un medicament, d'un materiel ou d'une prestation, que par des considerations d'ordre exclusivement medical. L'organisation par les laboratoires pharmaceutiques de seminaires n'est pas pour autant interdite des lors que lesdits seminaires ont reellement pour objet des activites de recherche ou d'evaluation scientifiques entendues au sens large, c'est-a-dire comprenant aussi bien l'accomplissement des recherches ou des evaluations que la diffusion de leur resultat. Une circulaire signee conjointement par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, le ministre de l'economie et le ministre delegue a la sante, publiee au Journal officiel du 6 aout 1993, apporte sur ce sujet des precisions qui devraient permettre d'apaiser les inquietudes dont l'honorable parlementaire s'est fait l'interprete.
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