FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29357  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3748
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4814
Rubrique :  Regions
Tête d'analyse :  Conseils regionaux
Analyse :  Reglement interieur. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de lui indiquer si un conseil regional peut fixer librement son reglement interieur, fut-ce en supprimant toute liberte d'expression pour les groupes d'opposition ou en prevoyant un systeme de fonctionnement contraire aux principes generaux de la democratie. Plus generalement, il souhaiterait savoir si, en la matiere, il existe des dispositions legislatives ou reglementaires garantissant les droits de l'opposition.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions, « le conseil regional, par ses deliberations, le president du conseil regional, par l'instruction des affaires et l'execution des deliberations, le Conseil economique et social, par ses avis, concourent a l'administration de la region ». Les membres du conseil regional, qui, dans le cadre de leurs fonctions electives, sont appeles a deliberer sur les affaires de la region, tiennent de leur mandat un droit a l'information ainsi qu'un droit d'expression dont l'exercice peut etre organise par le reglement interieur, sans pour autant etre supprime sous peine d'illegalite. Les droits des elus regionaux sont garantis par diverses dispositions. Ainsi, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux, applicable aux conseillers regionaux par renvoi de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 susvisee, tout membre du conseil regional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'etre informe des affaires de la region qui font l'objet d'une deliberation. Par ailleurs, l'article 16-1 de la loi du 5 juillet 1972 dispose que, douze jours au moins avant la reunion du conseil regional, le president adresse aux conseillers regionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur etre soumises. Ces dispositions generales sont assorties de dispositions particulieres pour les affaires budgetaires. L'article 6 de la meme loi prevoit en effet que, dans un delai de deux mois precedant l'examen du budget, un debat a lieu au conseil regional sur les orientations budgetaires. Quant au projet de budget lui-meme, il est communique aux conseillers regionaux avec les rapports correspondants douze jours au moins avant l'ouverture de la premiere reunion consacree a l'examen de ce budget. Enfin, l'article 33 de la loi du 10 aout 1871, applicable au conseil regional par renvoi de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, confere aux elus regionaux le droit d'exposer en seance du conseil regional des questions orales concernant les affaires du departement. Le reglement interieur en fixe la frequence ainsi que les conditions de presentation et d'examen.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O