FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29359  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3748
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4686
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs. parcelles en etat manifeste d'abandon. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le cas de parcelles de terrain abandonnees au milieu de zones habitees et parfois au coeur des villes. Il souhaiterait savoir si la procedure relative aux immeubles insalubres et a l'etat d'abandon peut s'appliquer. Il souhaiterait egalement savoir si le maire peut ordonner au proprietaire concerne d'effectuer un entretien normal de sa propriete.
Texte de la REPONSE : La procedure de declaration en etat d'abandon manifeste, a laquelle il est fait reference, a ete instituee par l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 portant dispositions diverses en matiere d'urbanisme et d'agglomerations nouvelles. Elle a pour objet de permettre aux communes d'exproprier des terrains ou immeubles sans occupant a titre habituel et manifestement non entretenus. L'expropriation, qui doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'interet collectif relevant d'une operation de restauration, de renovation ou d'amenagement, ne peut intervenir qu'apres diverses formalites devant permettre de rechercher les proprietaires des immeubles en cause et eventuellement de faire cesser l'etat d'abandon. Il est ensuite etabli un proces-verbal provisoire d'abandon manifeste faisant l'objet d'une publicite et, a l'issue d'un delai de six mois, un proces-verbal definitif constatant l'etat d'abandon manifeste de la parcelle. L'objectif de cette procedure est donc de faire cesser l'etat d'abandon, soit en incitant les proprietaires a entretenir leurs terrains, soit en expropriant en vue de realiser un amenagement public. Les maires ont par contre la faculte, au titre de leur pouvoir de police municipale, dans des circonstances exceptionnelles nettement circonscrites par la jurisprudence, d'intervenir directement aupres des proprietaires de terrains ou d'immeubles non entretenus ou insalubres. Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article L. 131-8 du code des communes relatif aux immeubles menacant ruine, l'article L. 131-2 dudit code donne competence aux maires pour prendre toutes mesures de nature a preserver le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques. L'article L. 131-7 du meme code leur permet par ailleurs de prendre des mesures de surete en cas de danger grave ou imminent, notamment de risques d'incendie. Les dispositions du code forestier leur permettent egalement d'intervenir sur des proprietes privees dans des zones particulierement exposees aux risques d'incendie clairement definies par le legislateur. Enfin, le recent article 94 de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, lequel a introduit un article L. 131-8-1 dans le code des communes, a prevu la possibilite pour les maires, pour des motifs d'environnement, d'imposer aux proprietaires d'entretenir leurs terrains non batis situes a l'interieur d'une zone d'habitation, et, en cas de carence, de se substituer a eux pour remettre le terrain en etat a leurs frais.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O