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Texte de la REPONSE :
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L'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, tel qu'il a ete modifie par l'article 31 de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, dispose que, lorsqu'il est mis fin a son detachement sur un emploi fonctionnel, le fonctionnaire peut demander, soit a etre reclasse dans les conditions prevues aux articles 97 et 97 bis, soit a beneficier, de droit, du conge special mentionne a l'article 99, soit a percevoir une indemnite de licenciement dans les conditions prevues a l'article 98, des lors que la collectivite ou l'etablissement ne peut lui offrir un emploi correspondant a son grade. Si l'autorite territoriale peut lui offrir un tel emploi, le fonctionnement ne dispose pas des choix precites. Le fait pour l'agent de refuser un emploi correspondant a son grade au cours de la periode pendant laquelle il est maintenu en surnombre pourrait, dans le cadre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 precitee et sous reserve de l'appreciation souveraine du juge administratif, etre assimile a un refus d'offre d'emploi. Le meme article prevoit toutefois que le fonctionnaire decharge de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander a etre pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale avant le delai d'un an prevu pour le maintien en surnombre.
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