FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29367  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  réforme état, décentralisation et citoyenneté
Question publiée au JO le :  04/09/1995  page :  3748
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4584
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Filiere administrative
Analyse :  Detachement dans un emploi fonctionnel. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si le fonctionnaire territorial dont le detachement a pris fin alors qu'il occupait un emploi fonctionnel est tenu d'accepter la proposition de reclassement dans un emploi correspondant a son grade que peut lui adresser l'autorite locale ou bien s'il lui est loisible de choisir entre son reclassement par le CNFPT, son licenciement ou, le cas echeant, le conge special. Ce fonctionnaire est-il egalement tenu d'accepter touit emploi cree ou vacant correspondant a son grade qui pourrait lui etre propose par sa collectivite durant la periode ou il est maintenant en surnombre ?
Texte de la REPONSE : L'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, tel qu'il a ete modifie par l'article 31 de la loi no 94-1134 du 27 decembre 1994, dispose que, lorsqu'il est mis fin a son detachement sur un emploi fonctionnel, le fonctionnaire peut demander, soit a etre reclasse dans les conditions prevues aux articles 97 et 97 bis, soit a beneficier, de droit, du conge special mentionne a l'article 99, soit a percevoir une indemnite de licenciement dans les conditions prevues a l'article 98, des lors que la collectivite ou l'etablissement ne peut lui offrir un emploi correspondant a son grade. Si l'autorite territoriale peut lui offrir un tel emploi, le fonctionnement ne dispose pas des choix precites. Le fait pour l'agent de refuser un emploi correspondant a son grade au cours de la periode pendant laquelle il est maintenu en surnombre pourrait, dans le cadre de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 precitee et sous reserve de l'appreciation souveraine du juge administratif, etre assimile a un refus d'offre d'emploi. Le meme article prevoit toutefois que le fonctionnaire decharge de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander a etre pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale avant le delai d'un an prevu pour le maintien en surnombre.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O