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Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur l'inaptitude d'origine non professionnelle. Jusqu'en 1988, elle etait consideree comme un des cas de force majeure. L'employeur, par consequent, etait dispense du versement d'une quelconque indemnite de licenciement. Depuis, la jurisprudence a assimile a un licenciement la rupture d'un contrat de travail consecutive a une inaptitude d'origine non professionnelle. L'employeur est desormais oblige de verser une indemnite - legale ou conventionnelle - de licenciement. Ce changement a des consequences tres importantes pour les entreprises puisque la prescription est trentenaire. Le montant de ces indemnites risque d'etre difficilement supportable pour les entreprises. En consequence il lui demande quelles mesures peuvent etre envisagees pour limiter l'effet retroactif de cette evolution juridique.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour de cassation a longtemps considere que la rupture du contrat de travail d'un salarie pour inaptitude physique n'etait pas imputable a l'employeur (Cass. Soc., 9 avril 1987) ou que ce dernier n'en etait pas responsable (Cass. Soc., 31 octobre 1989) et que par la meme, le salarie ne pouvait pretendre aux indemnites de licenciement. Or, par un arret du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a modifie sa jurisprudence en affirmant que la resiliation par l'employeur du contrat de travail du salarie atteint d'une invalidite le rendant inapte a exercer une activite dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit a l'indemnite legale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarie et si les clauses de la convention collective ne s'excluent pas, a l'indemnite conventionnelle. Il s'ensuit qu'un salarie dont le contrat a ete rompu pour inaptitude physique sans indemnites de licenciement peut en toute legitimite intenter une action en paiement de ces indemnites aupres du conseil de prud'hommes des lors que le delai de prescription, trente ans en l'espece, n'est pas ecoule (Cass. Soc., 20 octobre 1988). Il n'est du ressort du ministre du travail et des affaires sociales ni de reduire un delai de prescription d'ordre public, prevu a l'article 2262 du code civil, ni, en vertu du principe constitutionnel de separation des pouvoirs, d'intervenir aupres des tribunaux afin de limiter la portee d'un revirement de jurisprudence.
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