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Rubrique :
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Mutualite sociale agricole
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Montant. exploitants agricoles beneficiaires d'une pension d'invalidite
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la situation des exploitants agricoles ayant cesse totalement ou partiellement leur activite apres leur mise en invalidite a taux reduit. En effet, il s'avere que ces exploitants, percevant une rente d'invalidite aux deux tiers, par exemple, sont consideres comme semi-actifs et acquittent de ce fait l'integralite des charges sociales liees a leur exploitation, alors qu'ils exploitent celle-ci au maximum a mi-temps. Cette disposition les penalise fortement. Sachant qu'il n'existe aucune assurance de prevoyance prenant en compte ce risque, il souhaiterait connaitre la position du Gouvernement a cet egard.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 1106-3 2/ du code de la securite sociale et des dispositions de l'article 18 du decret no 61-294 du 31 mars 1961, les chefs d'exploitation ont droit a une pension d'invalidite des lors qu'en raison de leur etat de sante les interesses sont reconnus comme totalement inaptes ou inaptes aux deux tiers a l'exercice de la profession agricole. La pension d'invalidite est donc destinee a compenser une perte de revenus resultant d'une diminution de la capacite de travail liee a l'etat de sante du chef d'exploitation. Cependant, dans le mesure ou le chef d'exploitation poursuit une activite agricole dont il tire des revenus, il doit, conformement a la legislation en vigueur, continuer a cotiser au titre de ladite activite aupres du regime des non-salaries agricoles. Compte tenu de la reforme des cotisations sociales aux termes de laquelle l'assiette constituee par le revenu cadastral de l'exploitation sera integralement remplacee par l'assiette des seuls revenus professionnels (en 1996), le chef d'exploitation invalide qui a de faibles revenus professionnels du fait de son activite reduite acquittera des cotisations proportionnelles aux revenus qu'il tire de cette activite, dans la limite toutefois de l'assiette minimale prevue par la reglementation. En outre, depuis 1985, des mesures ont ete prises afin de reduire les charges sociales des exploitants agricoles invalides. Ainsi, un abattement d'assiette des cotisations de prestations familiales a ete institue en leur faveur, lorsqu'ils sont invalides depuis plus de 6 mois et atteints d'une incapacite de travail d'au moins 66 p. 100. Cet abattement a ete fixe a 34 599 francs au titre de l'annee 1995.
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