FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29463  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3855
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  162
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Tutelle
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions - articles 488 et suivants du code civil -, traitant de la majorite et des majeurs proteges par la loi. L'article 493 edicte que « l'ouverture de la tutelle est prononcee par le juge des tutelles a la requete de la personne qu'il y a lieu de proteger, de son conjoint, a moins que la communaute de vie n'ait cesse entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses freres et soeurs, du curateur ainsi que du ministere public ; elle peut etre aussi ouverte d'office par le juge ». Afin d'eviter tout abus en cas d'ouverture d'une tutelle a la demande du curateur ou du ministere public, ou d'office par le juge, il serait souhaitable que soient joints au dossier de la personne a proteger les resultats d'une recherche appronfondie (etude genealogique, enquete aupres des proches - y compris les amis -, du personnel de l'etablissement, etc.) permettant d'apporter la preuve formelle qu'il n'existe aucun parent - conjoint, ascendant ou descendant, frere ou soeur -, susceptible d'assurer la tutelle ou l'administration legale des biens. Trop souvent en effet, en cas de constitution non complete, la tutelle est confiee automatiquement a un prepose de l'etablissement ou se trouve soignee la personne a proteger, sans qu'aucun parent ne soit reellement recherche. Il souhaiterait ainsi savoir dans quelle mesure la proposition avancee, dont l'esprit est de renforcer la protection de la personne a placer sous tutelle et de ses biens, pourrait etre retenue et faire l'objet d'une transposition par la voie legislative.
Texte de la REPONSE : La loi du 3 janvier 1968 confere a la famille un role preponderant dans le dispositif de protection des majeurs. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le juge des tutelles n'est pas necessairement saisi d'une requete aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle par l'un des membres de la famille de l'interesse. L'article 493 du code civil permet en effet au juge d'ouvrir la tutelle a la demande du curateur, du procureur de la Republique ou d'office. Dans la pratique, il convient de souligner que cette disposition a vocation a s'appliquer lorsque la requete des personnes habilitees a solliciter l'ouverture d'une mesure de protection est incomplete (par exemple, absence de certificat medical) ou encore lorsque l'autorite judiciaire est destinataire d'un signalement a cette fin. Une telle possibilite ne modifie aucunement la phase d'instruction prealable au choix de la mesure et a la designation de la personne chargee d'exercer celle-ci. Il resulte de la combinaison des articles 1244 et 1248 du nouveau code de procedure civile que le juge des tutelles dispose d'un large pouvoir d'investigation pour connaitre l'environnement familial du majeur et apprecier, au vu des relations que celui-ci entretient avec les membres de sa famille, s'il convient, le cas echeant, de nommer une personne exterieure a celle-ci. Mais ce n'est qu'en cas d'impossiblite de designation d'un membre de la famille que le juge des tutelles peut etre amene a envisager une autre solution. De meme, le critere pose par l'article 499 du code civil, tenant a la faible consistance des biens a gerer, ne produit d'effet qu'a l'egard du choix de la mesure a instaurer, qui peut se limiter a une tutelle en gerance. Pour autant, l'un des membres de la famille peut en pareil cas, sous reserve de l'appreciation du juge des tutelles, se voir designer comme administrateur special. Dans ces conditions, la modification des dispositions en vigueur quant a la designation du tuteur n'est pas envisagee a l'heure actuelle.
RPR 10 REP_PUB Alsace O