Texte de la REPONSE :
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L'article L. 322-2 du code des communes fait obligation de creer une commission consultative competente pour un ou plusieurs services publics locaux exploites en regie ou dans le cadre d'une convention de gestion deleguee. Cette obligation s'applique a tous les services publics locaux, qu'ils aient un caractere industriel et commercial ou administratif, et quel que soit leur mode de gestion. Cette disposition, qui est d'application immediate, ne precise pas les modalites de designation et de composition de la commission. Il resulte des textes preparatoires et des debats parlementaires que ni le Gouvernement ni le legislateur n'ont souhaite faire preciser par decret les modalites de designation et de composition de la commission. La seule obligation posee par la loi est que la commission comprenne parmi ses membres des representants d'associations d'usagers du ou des services concernes. Le fait qu'il n'existe aucune association d'usagers des services concernes n'exonere pas le maire de l'obligation qui lui est faite de creer une commission consultative competente. C'est bien la participation des usagers que le legislateur a entendu promouvoir, quand bien meme ils ne seraient pas organises dans le cadre d'une association. Des lors, le maire ou le president de l'etablissement public de cooperation a toute latitude pour definir les modalites de designation, de composition et de fonctionnement de cette commission.
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