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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 181-1 du code des communes, l'article L. 131-5 du meme code, qui permet au maire de donner des permis de stationnement ou de depot temporaire sur la voie publique moyennant le paiement de droits fixes par un tarif dument etabli, n'est pas applicable dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Toutefois, le droit local, qui fait du maire l'autorite administrative de droit commun, permet a celui-ci de prendre des arretes dans tous les domaines touchant a la police municipale, conformement a l'article 46 de la loi des 19 et 22 juillet 1791 toujours en vigueur. Ainsi le maire peut-il a ce titre delivrer des permis de stationnement payant dans ces trois departements. Il convient en effet de noter qu'en la matiere, meme s'il appartient au conseil municipal de fixer le montant de la redevance, l'intervention du maire n'est pas rattachee a la gestion du domaine communal mais s'inscrit dans le cadre de ses pouvoirs de police, qu'il detient en propre. En outre, l'article L. 122-20 du code des communes, applicable sur l'ensemble du territoire et qui enumere les matieres dans lesquelles le maire peut recevoir delegation du conseil municipal, prevoit que le maire peut fixer les tarifs de stationnement, par delegation du conseil municipal et pour la duree de son mandat, dans les limites fixees par le conseil municipal. Ce dispositif constitue la base legale permettant au maire d'une commune de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin d'instituer une redevance sur le stationnement des vehicules sur la voie publique.
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