FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29556  de  M.   Griotteray Alain ( Union pour la démocratie française et du Centre - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3849
Réponse publiée au JO le :  29/04/1996  page :  2324
Rubrique :  Secteur public
Tête d'analyse :  Privatisations
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Griotteray appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur les consequences du decret du 25 aout 1995 pris pour l'application de la loi de privatisation du 6 aout 1986 et qui modifient sensiblement les dispositions regissant jusqu'alors les operations dites de « respirations » du secteur public. S'il convenait d'apporter certaines precisions concernant la mission devant naturellement incomber a la commission de la privatisation dans ces processus de cession s'apparentant en fait a de vraies privatisations, il peut paraitre inquietant de ne pas leur donner un cadre plus transparent. L'experience revele en effet que trop souvent les consequences de « respirations » de filiales importantes d'entreprises publiques ont ete mal appreciees au niveau des administrations centrales, notamment pour ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi sur des sites industriels francais comme cela fut le cas a plusieurs reprises au sein du groupe Thomson. Pour ces motifs, il lui demande de veiller dorenavant a faire preciser dans les clauses de vente des dispositions veritablement contraignantes en matiere d'emplois tant pour les entreprises cedantes que cessionnaires et dont l'application porterait au moins sur les deux ou trois annees suivant toute operation concernant une ou plusieurs filiales exercant des activites en France. Par ailleurs, il lui rappelle que l'article 24 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 dont l'auteur de la presente question a ete le rapporteur a l'Assemblee nationale, fait obligation au Gouvernement de presenter chaque annee a l'occasion du projet de loi de finances un rapport au Parlement mentionnant de la facon la plus precise les produits encaisses par l'Etat en cours d'exercice pour toutes les « respirations » realisees ainsi que les utilisations qui en sont faites. Du fait de l'impact economique et social des politiques de privatisation et d'evolution du secteur public, il est plus que jamais necessaire de satisfaire a une obligation posee par la loi dans le souci d'eclairer la representation nationale sur les modalites et les finalites de cessions d'actifs dont le mode operatoire releve de facon par trop exclusive de certaines spheres administratives et des dirigeants d'entreprises publiques.
Texte de la REPONSE : L'experience des operations de privatisation et de respiration a fait apparaitre au Gouvernement qu'un certain nombre d'amenagements des textes regissant ces operations etait necessaire. En ce qui concerne les operations de respiration (c'est-a-dire les cessions de participation majoritaire dans des entreprises de deuxieme rang qui ne sont pas rentrees dans le secteur public par une disposition legislative), une modification a ete apportee au decret no 86-1140 du 24 octobre 1986 par le decret no 95-947 du 25 aout 1995, en vue de permettre a la commission de la privatisation de fixer la valeur d'une entreprise lorsqu'elle est saisie pour avis par le ministre sur des operations de respiration, comme cela est le cas pour les privatisations. Cette disposition a donc principalement pour objectif de renforcer les garanties de transparence de la procedure et de protection des interets patrimoniaux du secteur public. Ces operations de respiration font l'objet d'un examen tres attentif des services du ministre de l'economie et des finances. Cet examen porte notamment sur le projet industriel presente par le repreneur et sur l'ensemble des caracteristiques du projet de reprise, notamment en terme d'effectifs. Il n'est cependant pas possible d'imposer des clauses veritablement contraignantes en matiere d'emploi sauf a perturber, voire a compromettre dans la plupart des cas, l'aboutissement de ces operations qui repondent egalement a une logique economique forte de la part des entreprises publiques qui cedent ces participations. Enfin, l'article 24 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 stipule en effet que le Gouvernement doit presenter chaque annee, a l'occasion de l'examen du projet de loi de finances, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre des privatisations, en faisant etat des produits encaisses par l'Etat et de leur utilisation. En annexe a ce rapport, figure la liste exhaustive des operations de respiration, avec l'identification du vendeur, de l'actif cede et de l'acquereur, ainsi que l'indication du chiffre d'affaires, des effectifs, du prix de cession, du montant estime par l'expert independant, de la date d'autorisation et de la forme de cette autorisation. Ce document a ete elabore et remis au Parlement pour la premiere fois au titre de l'exercice 1994 ; le deuxieme rapport couvrant l'exercice 1995 a ete remis au Parlement dans les premieres semaines de 1996. Il convient de preciser que les produits encaisses a l'occasion des operations de respiration reviennent aux entreprises publiques qui cedent les participations concernees et non a l'Etat.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O