FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29594  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/09/1995  page :  3852
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4572
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Allocations en faveur des eleves des IUFM
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard interroge M. le secretaire d'Etat a l'enseignement superieur sur les modalites de repartition des allocations prevues pour les etudiants en IUFM entre les differentes formations auxquelles ces etudiants se destinent. En effet, il constate, s'agissant des formations de professeurs d'italien dans l'IUFM de l'academie de Grenoble qu'aucune allocation n'existe alors meme que certains etudiants en auraient besoin. Il s'etonne d'une telle discrimination qui ne peut aboutir qu'a detourner des etudiants de cette formation pourtant necessaire pour assurer a terme le maintien de l'enseignement de l'italien dans notre pays, indispensable, compte tenu de l'importance des echanges economiques et culturels avec ce pays. Il souhaite connaitre les dispositions que le Gouvernement compte prendre afin d'assurer une meilleure repartition de ces allocations.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du decret no 91-586 du 24 juin 1991 portant sur la creation d'allocations d'annee preparatoire a l'IUFM et d'allocations d'IUFM dispose que la repartition des allocations du second degre est realisee en fonction des disciplines de concours et des academies deficitaires en professeurs titulaires. Les allocations d'IUFM constituent donc un levier de la politique de recrutement. Disposant d'un nombre suffisant d'enseignants d'italien aussi bien au niveau national qu'au niveau academique, et ne connaissant pas de difficulte particuliere en matiere de recrutement, la situation de cette discipline ne necessite pas l'attribution d'allocations d'IUFM. Par ailleurs, les articles 13 et 14 du decret du 24 juin 1991 precisent que les decisions d'attribution sont prises par le recteur d'academie sur proposition d'une commission presidee par le directeur de l'IUFM en fonction de criteres portant sur le merite et les ressources financieres pour l'allocation d'annee preparatoire, sur le merite et l'experience professionnelle pour l'allocation de premiere annee.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O