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Rubrique :
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Tourisme et loisirs
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Tête d'analyse :
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Personnel
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Analyse :
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Centres de vacances et de loisirs. directeurs. animateurs. formation. diplomes requis
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Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Clement attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur l'arrete du 4 mai 1995, fixant la liste des diplomes ouvrant droit a l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activites physiques et sportives conformement a l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation et a la promotion de ces activites. Ce dernier arrete a abroge l'arrete du 30 juillet 1965, tout en omettant de rappeler les termes de l'article 2 concernant les personnes qualifiees relevant de la kinesitherapie. Cette omission semble retirer aux masseurs kinesitherapeutes une partie de leur exercice ; aussi souhaiterait-il connaitre quelles mesures il envisage de prendre afin de rendre l'arrete du 4 mai 1995 conforme a celui de juillet 1965.
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Texte de la REPONSE :
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L'arrete du 30 juillet 1965 prevoyait en effet que les personnes relevant de la legislation concernant la kinesitherapie pouvaient exercer contre retribution la profession d'educateur physique dans un etablissement d'education physique a but lucratif de la meme maniere que les titulaires des diplomes donnant droit au titre de professeur ou de maitre. L'arrete du 4 mai 1995, qui a repris, en l'adaptant au nouvel etat de la legislation des professions des activites physiques et sportives, une liste des diplomes permettant d'exercer ces professions en precisant pour chacun d'eux leurs prerogatives precises, n'est presentement pas exhaustif et doit etre complete. La question de l'inscription du diplome de masseur-kinesitherapeute et de la definition precise des fonctions qu'il permet d'exercer fait l'objet d'une discussion entre les services du ministere de la jeunesse et des sports et ceux du ministere de la sante.
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