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Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 164-4 du code des communes, les districts exercent de plein droit, et au lieu et place des communes de l'agglomeration, la gestion des services assures par les syndicats de communes, associant, a l'exclusion de toute autre, les memes communes que le district. Le district est substitue a un syndicat preexistant des lors que le perimetre de l'un et de l'autre coincident totalement c'est a dire que les deux structures associent en leur sein exactement les memes communes. Le syndicat intercommunal est, en cette hypothese, dissous de plein droit en application de l'article L. 163-18 du code des communes. S'il n'y a pas exacte identite de perimetre, le district ne peut recevoir tout ou partie des competences du syndicat preexistant qu'apres que celui-ci ait reduit son propre champ d'attributions ou que les communes constitutives aient decide de sa dissolution. Il ne peut en effet y avoir transfert des memes competences a deux etablissement publics de cooperation intercommunale distincts exercant sur le meme territoire (cf. arret commune de Saint-Vallier du 16 novembre 1970). Enfin, le mecanisme de « representation-substitution » d'une structure intercommunale dans les instances d'une autre structure de cooperation preexistante et d'un niveau moins integre, ne peut resulter que de mentions legislatives expresses. De telles dispositions existent pour les communautes de communes (article L. 167-4), pour les communautes de villes (article L. 168-5) et pour les communautes urbaines (article L. 165-16) a l'egard de districts ou de syndicats crees anterieurement. Par contre, aucune disposition analogue n'est prevue pour les districts a l'egard des syndicats de communes et le droit positif impose par consequent de proceder a des reductions prealables de competences ou de perimetre avant d'autoriser la creation d'une nouvelle structure plus integree ou la devolution a une structure existante de competences nouvelles. Une harmonisation de regles de fonctionnement des differents etablissements publics de cooperation intercommunale est actuellement a l'etude, dans le cadre du rapport sur l'intercommunalite prescrit par l'article 79 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 sur l'amenagement et le developpement du territoire. Le probleme ici evoque fera l'objet d'un examen particulier a cette occasion.
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