FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29623  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3937
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5479
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Districts
Analyse :  Syndicats de communes. competences respectives. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait qu'il peut arriver qu'une commune fasse partie depuis longue date d'un syndicat intercommunal et par ailleurs d'un district ou d'une communaute de communes. Si le district a etendu ses competences en y incluant l'une de celles du syndicat intercommunal et si le controle de legalite exerce par la sous-prefecture n'a pas remarque de difficulte juridique ainsi creee, il souhaiterait savoir si, pour la commune en cause, la competence continue a etre exercee par le syndicat intercommunal ou si elle l'est par le district malgre le caractere plus recent de l'elargissement des competences.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 164-4 du code des communes, les districts exercent de plein droit, et au lieu et place des communes de l'agglomeration, la gestion des services assures par les syndicats de communes, associant, a l'exclusion de toute autre, les memes communes que le district. Le district est substitue a un syndicat preexistant des lors que le perimetre de l'un et de l'autre coincident totalement c'est a dire que les deux structures associent en leur sein exactement les memes communes. Le syndicat intercommunal est, en cette hypothese, dissous de plein droit en application de l'article L. 163-18 du code des communes. S'il n'y a pas exacte identite de perimetre, le district ne peut recevoir tout ou partie des competences du syndicat preexistant qu'apres que celui-ci ait reduit son propre champ d'attributions ou que les communes constitutives aient decide de sa dissolution. Il ne peut en effet y avoir transfert des memes competences a deux etablissement publics de cooperation intercommunale distincts exercant sur le meme territoire (cf. arret commune de Saint-Vallier du 16 novembre 1970). Enfin, le mecanisme de « representation-substitution » d'une structure intercommunale dans les instances d'une autre structure de cooperation preexistante et d'un niveau moins integre, ne peut resulter que de mentions legislatives expresses. De telles dispositions existent pour les communautes de communes (article L. 167-4), pour les communautes de villes (article L. 168-5) et pour les communautes urbaines (article L. 165-16) a l'egard de districts ou de syndicats crees anterieurement. Par contre, aucune disposition analogue n'est prevue pour les districts a l'egard des syndicats de communes et le droit positif impose par consequent de proceder a des reductions prealables de competences ou de perimetre avant d'autoriser la creation d'une nouvelle structure plus integree ou la devolution a une structure existante de competences nouvelles. Une harmonisation de regles de fonctionnement des differents etablissements publics de cooperation intercommunale est actuellement a l'etude, dans le cadre du rapport sur l'intercommunalite prescrit par l'article 79 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 sur l'amenagement et le developpement du territoire. Le probleme ici evoque fera l'objet d'un examen particulier a cette occasion.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O