FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29626  de  M.   Beck Xavier ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3925
Réponse publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4918
Rubrique :  Bois et forets
Tête d'analyse :  Incendies
Analyse :  Lutte et prevention. debroussaillement. reglementation. Sud de la France
Texte de la QUESTION : M. Xavier Beck appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le probleme du debroussaillement dans les regions mediterraneennes. Selon l'article L. 322-3 du code forestier, le debroussaillement et le maintien en etat debroussaille des parcelles construites, non entretenues, ou des terrains nus, situes en zone urbaine du plan d'occupation des sols, sont obligatoires et a la charge du proprietaire ou de ses ayants droit. Pour autant, cette obligation n'est souvent pas respectee par les proprietaires qui mettent ainsi en peril des vies humaines et des hectares de vegetation dans les departements ou le risque d'incendie, du fait de la secheresse et de vents violents, est omnipresent. Pour avoir force de loi, la procedure de debroussaillement d'office, prevue par le code des communes et le code forestier, n'en est pas moins rarement mise en oeuvre par les elus locaux, qui doivent faire les frais des operations de nettoyage et qui hesitent a s'engager dans des procedures judiciaires longues et onereuses. Il lui demande quelles mesures incitatives (deductions fiscales ou subventions) il envisage de prendre afin d'encourager les proprietaires a respecter leurs obligations legales.
Texte de la REPONSE : En zone mediterraneenne, le code forestier prevoit que le proprietaire, ou ses ayants droit, doivent obligatoirement effectuer, a leurs frais, le debroussaillement et le maintien en etat debroussaille des biens enumeres a l'article L. 322-3. Ce dispositif peut etre renforce par les prescriptions des plans de zones sensibles aux incendies de foret, integres dans le nouveau cadre juridique des plans de prevention des risques naturels previsibles (loi no 95-101 du 2 fevrier 1995), ceci dans les zones et selon les modalites determinees par le reglement de ces plans. Ces derniers valent servitude d'utilite publique. Ils sont annexes au plan d'occupation des sols et font l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicite par voie de presse locale, en vue d'informer les populations concernees. Pour conforter cette obligation d'ordre public, deux moyens sont utilises : l'execution d'office de ces travaux, a la charge de l'interesse, et les sanctions penales. Si les services deconcentres de l'Etat mettent en oeuvre une procedure de travaux d'office prevue par l'article L. 322-1 du code forestier, pre-financee par le Conservatoire de la foret mediterraneenne, les elus locaux peuvent recourir aux modalites similaires prevues par l'article L. 322-4 du meme code. En outre, le non-respect de l'obligation legale fait l'objet de sanctions penales : amendes prevues pour les contraventions de 5e classe (de 3 000 a 6 000 francs). L'article L. 322-9-1 du code forestier prevoit une mesure qui revele bien le caractere particulier de ces prescriptions : « Le tribunal peut decider l'ajournement du prononce de la peine en forme de contravention, assorti d'une injonction de respecter ces obligations. Le tribunal impartit alors un delai pour l'execution des travaux necessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut etre inferieur a 200 francs et superieur a 500 francs par jour et par hectare soumis a l'obligation de debroussaillement. Il fixe egalement la duree maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable. » Il n'est pas prevu d'incitation financiere, des lors que les mesures susvisees sont considerees comme un acte civique de participation a la prevention d'un fleau calamiteux.
RPR 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O