FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29642  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3924
Réponse publiée au JO le :  20/11/1995  page :  4913
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Mort
Analyse :  Transports funeraires. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre delegue aux affaires europeennes sur le fait que les transferts intracommunautaires de depouilles mortelles ne sont regis par aucune disposition communautaire. En effet, actuellement, il n'existe aucun instrument juridique communautaire servant de reference aux operations de transferts intracommunautaires de depouilles mortelles. L'arrangement de Berlin de 1937 n'ayant pas ete signe et ratifie par l'ensemble des Etats membres de l'Union europeenne, les entrepreneurs de pompes funebres pratiquant les transferts de depouilles mortelles rencontrent d'importantes difficultes qui ne facilitent pas ce type d'operations. Ainsi, tres souvent, ils sont confrontes a la situation ou l'Etat de depart de la depouille a ratifie l'arrangement et l'Etat de destination ne l'a pas ratifie, creant ainsi une sorte d'Europe a deux vitesses. L'accord de Schengen ayant supprime les controles de police aux frontieres des Etats signataires, la question se pose de savoir quelle est l'autorite chargee du controle de l'operation de transfert. Serait-ce l'autorite du pays de depart de la depouille ou celle du pays de destination ? Les accords internationaux existants n'apportent pas de reponse a la question. D'autant plus qu'ils ont ete concus dans une situation marquee par l'existence des frontieres. Dans un tel contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'inviter la commission europeenne a adherer, au nom des Etats membres, aux accords internationaux ou a demander la mise en place d'un instrument juridique strictement communautaire capable de resoudre definitivement la question des transferts intracommunautaires de depouilles mortelles.
Texte de la REPONSE : 1/ L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur les dificultes que peuvent rencontrer les particuliers ou les entreprises lors de transferts intracommunautaires de depouilles mortelles et, en particulier, sur les differences de traitement que creerait l'application de la convention de Schengen. Il convient de rappeler que l'article R. 363-23 du code des communes dispose que : « l'entree en France du corps d'une personne decedee a l'etranger ou dans un territoire d'outre-mer et son transfert au lieu de sepulture ou de cremation, ainsi que le passage en transit sur le territoire franncais sont effectues au vue d'une autorisation delivree du Gouvernement ». S'agissant des transferts intracommunautaires, l'arrangement international sur le transport des corps signe a Berlin le 10 fevrier 1937 permet de simplifier les formalites relatives au transfert de corps entre les Etats adherents (France, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Autriche, Roumanie, Tchecoslovaquie, Mexique, Turquie, Zaire, Egypte, Chili, Danemark, Pays-Bas). Cet accord international supprime l'intervention consulaire et la remplace par un simple laissez-passer mortuaire delivre par les autorites locales. 2/ L'entree en vigueur de la convention de Schengen n'a aucun effet sur ces dispositions qui continuent de s'appliquer de la meme maniere. 3/ S'agissant de l'adoption de dispositions communautaires en la matiere, un projet de directive du conseil relative aux transports intracommunautaires de depouilles mortelles est a l'etude. Cet examen n'a toutefois pu aboutir a ce jour du fait de divergences de vues entre les Etats membres sur la definition de la liste des maladies contagieuses.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O