FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29691  de  M.   Copé Jean-François ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3927
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4688
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Autorisations de stationnement
Analyse :  Cession. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Francois Cope appelle l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports sur les modalites de successions applicables aux professions d'exploitants de taxis. Le decret no 73-225 du 2 mars 1973 definissant le conditions relatives a l'exploitation des taxis dispose dans son article 7 que « La faculte de presenter un successeur est maintenue dans les conditions prevues aux articles suivants par les titulaires d'autorisations qui pourraient y pretendre a la date de publication du present decret... ». Par ailleurs, la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi maintient cette disposition dans son article 3 qui prevoit que « Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculte de presenter a titre onereux un successeur a l'autorite administrative qui a delivre celle-ci ». Sans preciser toutefois si l'autorite administrative est tenue d'accepter le candidat propose. Devant l'absence de solution jurisprudentielle a ce sujet, il souhaiterait savoir s'il est possible, pour l'autorite municipale, de refuser la personne presentee. Il lui demande egalement si, dans le cas ou le maire a ete saisi d'une demande de l'un de ses administres possedant les titres requis et, dont la presence permanente sur le territoire communal (siege d'une gare SNCF), est de nature a ameliorer la qualite du service rendu aux usagers, celui-ci peut refuser une demande posterieure emanant d'une personne residant a l'exterieur de la commune sans exceder ses pouvoirs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'interieur sur les modalites de succession applicables a la profession d'exploitant de taxi et souleve notamment le probleme de l'acceptation du successeur propose a l'autorite administrative. L'article 3 de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative a l'acces a l'activite de conducteur et a la profession d'exploitant de taxi dispose que : « le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculte de presenter a titre onereux un successeur a l'autorite administrative qui a delivre celle-ci ». Cette possibilite est subordonnee a des conditions d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement que l'autorite administrative competente est tenue de verifier. De plus, le successeur propose doit satisfaire a un certain nombre de conditions comme etre titulaire du certificat de capacite professionnelle et, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation definitive mentionnee au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un des delits definis a l'article 6 du decret no 95-935 du 17 aout 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995. En consequence, dans la mesure ou le cedant remplit les conditions d'exploitation fixees a l'article 3 de la loi de 1995 et, si le successeur propose repond aux obligations legales prevues pour etre conducteur de taxi, l'autorite administrative competente ne peut pas refuser le candidat propose sous peine de voir celui-ci intenter une action en justice pour violation de ses droits. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 9 du decret susmentionne, l'autorite administrative competente pour delivrer les autorisations de stationnement est le maire cependant, la reglementation nationale ne permet pas au maire, sans exceder ses pouvoirs, de refuser une demande, visant a obtenir une autorisation de stationnement, sous pretexte que le futur conducteur de taxi residerait a l'exterieur de la commune. En effet, aucun texte ne pose a ce jour comme critere a l'exercice de l'activite de chauffeur de taxi, la domiciliation du candidat dans la commune ou est sollicitee l'autorisation de stationnement. Enfin, il est a noter que la jusrisprudence a pris position en la matiere ; ainsi dans une decision Fouchard du 7 mai 1986, le tribunal administratif de Nantes a precise qu'un maire ne pouvait legalement adopter les dispositions reglementaires ayant pour effet de reserver l'exploitation d'une licence de taxi aux seules personnes domiciliees dans la commune depuis au moins six mois, aucune consideration d'interet general ne justifiant cette discrimination.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O