FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29702  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et i
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3933
Réponse publiée au JO le :  06/11/1995  page :  4679
Rubrique :  Fonction publique hospitaliere
Tête d'analyse :  Techniciens de laboratoire
Analyse :  Carriere. disparites
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur la situation des techniciens de laboratoire, anciens titulaires detaches dans le corps des ITA de recherche et de formation du ministere de l'education nationale, ayant reussi a l'examen professionnel de technicien principal. Celui-ci n'a pas ete pris en compte en 1986 et concernait 772 techniciens qui se sont vu proposer un detachement dans la 3e classe du corps des techniciens de recherche et de formation, et non pas en 1re classe comme ils y avaient droit legitimement, alors que dans le meme temps le personnel contractuel, lui, se retrouvait non seulement titularise, mais en plus integre en 1re classe. Lors de la seance du 12 juillet 1994, le projet de decret modifiant le decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 prevoyait en son article 45 la prise en compte de cet examen, mais le Conseil d'Etat, en seance du 11 octobre 1994, l'a rejete en specifiant qu'il portait atteinte « au principe d'egalite d'agents appartenant desormais a un meme statut ». Pourtant le regroupement des techniciens de 2e classe en classe normale n'interviendra qu'a partir du 1er aout 1995. Ils n'ont donc pas le meme statut. De plus, lors de la constitution de ce nouveau statut de 1985 les techniciens contractuels sur liste d'aptitude a techniciens 2 B ont, eux, beneficie d'un reclassement technicien en 1re classe. En consequence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre, sachant que depuis 1985 aucun examen n'a ete organise pour le passage en technicien 1re classe, pourtant prevu dans les statuts.
Texte de la REPONSE : Les techniciens principaux de laboratoire ont ete detaches, puis par la suite integres, dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe conformement au tableau de correspondance prevu par l'article 167 du decret no 85-1534 du 31 decembre 1985 modifie fixant les dispositions statutaires applicables aux ingenieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministere de l'education nationale. Ceux d'entre eux qui n'avaient pas demande leur integration lors de la constitution initiale de ces corps ont ete integres dans le corps des techniciens de recherche et de formation, dans les conditions definies a l'article 167 precite par le decret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le decret du 31 decembre 1985. A l'occasion de cette integration, fixee par l'article 43 du decret du 19 janvier 1995 et qui a entraine l'abrogation du statut des personnels techniques de laboratoire, il a ete precise que les integrations prevues par le tableau de correspondance dans le grade de technicien de 1re classe avaient lieu dans le grade provisoire de technicien de 1re classe. En effet, l'objet du decret du 19 janvier 1995 etait la transposition aux techniciens et secretaires de recherche et de formation des mesures prevues par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 en faveur des personnels de categorie B. Dans le cadre, ce decret a reorganise la structure du corps des techniciens notamment par la creation, a compter du 1er aout 1995, d'un nouveau 3e grade - la classe exceptionnelle - dont la mise en place est etalee sur trois ans dans la limite annuelle des emplois inscrits dans les lois de finances. Compte tenu de la constitution progressive de ce grade, il est apparu necessaire de constituer parallelement le grade provisoire de technicien de recherche et de formation de 1re classe pour preserver les droits d'acces a la classe exceptionnelle des agents appartenant deja a la 1re classe. Ces mesures d'integration dans le grade provisoire de 1re classe ne visent que les seuls techniciens principaux de laboratoire. La reussite aux epreuves de l'examen professionnel pour l'acces au grade de technicien principal de laboratoire, si elle constituait un prealable necessaire, n'emportait pas ipso facto la nomination dans ce grade puisque, conformement aux dispositions du decret no 69-385 du 16 avril 1969 modifie qui regissait les corps des personnels techniques de laboratoire, les promotions a ce grade etaient prononcees dans la limite des emplois budgetaires. C'est pourquoi la seule reussite a cet examen, etablie par l'obtention d'une note moyenne d'au moins 10 sur 20 selon les termes de l'arrete du 8 aout 1969 qui en organisait les epreuves, ne pouvait permettre d'envisager un detachement puis une integration dans le grade des techniciens de recherche et de formation de 1re classe. Par consequent, seuls ont ete integres dans ce grade les techniciens de laboratoire qui avaient ete promus techniciens principaux ; ces derniers appartenant alors a un grade equivalent au grade dans lequel ils pouvaient, aux termes de l'article 167 du decret precite du 31 decembre 1985, solliciter leur detachement. La situation de ces agents ne peut etre rapprochee de celle faite aux agents contractuels de 2e categorie B, recrutes avant le 31 juillet 1986, qui ont ete integres, en application des dispositions transitoires du decret du 31 decembre 1985, dans le grade de technicien de recherche et de formation de 1re classe. Cette modalite exceptionnelle d'integration etait fondee sur la nature et le niveau des diplomes detenus par les interesses ainsi que sur le niveau de leur remuneration en tant qu'agent contractuel. Par ailleurs, s'agissant de la mesure projetee dans la redaction initiale du projet de decret modifiant le decret du 31 decembre 1985, l'objet de cette mesure etait de favoriser, par l'institution d'un quota, la promotion de grade au choix des techniciens de recherche et de formation, anciens techniciens de laboratoire qui avaient subi avec succes les epreuves de l'examen professionnel de technicien principal de laboratoire avant 1985 et integres depuis cette date dans le corps des techniciens de recherche et de formation. La section des finances du Conseil d'Etat a, conformement a une position constante, disjoint cette disposition qu'elle considere comme contraire au principe de l'egalite de traitement de fonctionnaires appartenant desormais a un meme corps.
SOC 10 REP_PUB Aquitaine O