FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29741  de  M.   Guillaume François ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, dialogue social et participation
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3947
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1087
Date de signalisat° :  19/02/1996
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Ateliers proteges
Analyse :  Vente des produits fabriques. label. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Guillaume appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les modalites d'application de l'article L. 323-33 du code du travail instituant un label destine a garantir l'origine des produits fabriques par les travailleurs handicapes. Il s'inquiete que les services du ministere du travail diffusent aupres de nombreux ateliers proteges une information selon laquelle ces organismes sont dispenses d'apposer sur les produits qu'ils fabriquent et qu'ils vendent le label prevu par l'article L. 323-33 du code du travail. Or il resulte des dispositions combinees de ce texte et de l'article L. 362-2 du code du travail que les produits presentes comme le fruit du travail des handicapes doivent, sans exception, etre revetus du label qui est attribue apres avis d'une commission speciale chargee de controler notamment l'authenticite des produits fabriques par les handicapes. Cette pratique administrative aboutissant, de facto, a une caducite de la loi, elle prive le public de toute garantie et permet le developpement d'une importante fraude. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il entend prendre des mesures permettant de faire appliquer le dispositif legal dans le souci legitime de preserver et developper l'emploi des handicapes.
Texte de la REPONSE : Le label, institue par la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957, indique que les produits proposes a la vente par une entreprise sont effectivement fabriques par les travailleurs handicapes qu'elle emploie. Cette garantie d'origine est superfetatoire pour la production des ateliers proteges ; en effet, en vertu des article L. 323-30, L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, les ateliers proteges, unites economiques de production agreees par le representant de l'Etat dans la region, sont crees pour accueillir des personnes handicapees pour lesquelles un placement en milieu de travail ordinaire s'avere impossible et leur permettre d'exercer une activite professionnelle salariee dans des conditions adaptees a leurs possibilites. L'agrement en tant qu'atelier protege accorde a une entreprise garantit a lui seul la provenance de ses produits.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O