FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29752  de  M.   Hannoun Michel ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  18/09/1995  page :  3944
Réponse publiée au JO le :  08/07/1996  page :  3707
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Infirmiers et infirmieres. remplacement
Texte de la QUESTION : M. Michel Hannoun attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les difficultes rencontrees par les infirmieres liberales pour recruter d'autres infirmieres. L'obligation faite aux jeunes infirmieres diplomees de travailler pendant une duree de trois ans en milieu hospitalier empeche leur disponibilite immediate sur le marche du travail et les dispense - a l'issue de cette periode - d'avoir a exercer en cabinet avant de s'installer a leur compte. Ainsi, les infirmieres deja installees n'arrivent pas a trouver d'autres infirmieres susceptibles de s'associer avec elles pour les remplacer ou les assister en cas de surcharge de travail. C'est la une situation dommageable a la qualite des soins offerts et surtout penalisante pour l'emploi puisque les besoins en aide medicale ne sont pas couverts. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui faire connaitre son sentiment sur ce probleme et lui preciser les mesures qu'elle peut prendre afin de permettre aux infirmieres liberales de s'associer avec d'autres infirmieres ou d'engager eventuellement des aides-soignantes, a titre liberal ou salarie.
Texte de la REPONSE : Il est precise que les regles professionnelles des infirmiers, prevues par le decret du 16 fevrier 1993, ne permettent pas a une infirmiere d'employer comme salariee une autre infirmiere ou une aide-soignante. Dans la mesure ou la tres grande majorite des infirmiers en exercice liberal a une activite inferieure au niveau des seuils d'activites conventionnels, les infirmiers liberaux peuvent se rapprocher entre confreres pour organiser leurs remplacements respectifs, en appliquant les regles professionnelles, notamment l'article 43 du decret du 16 fevrier 1993 susvise. La mise en oeuvre de contrats ecrits entre infirmiers remplaces et remplacants devrait permettre, en regle generale, d'assurer les remplacements et de couvrir les besoins en soins infirmiers. Il est precise que la nouvelle convention nationale des infirmiers, conclue le 5 mars 1996 et approuvee par arrete du 10 avril 1996, assouplit les regles d'installation et de remplacement dans deux cas de figure : d'une part, en faveur des infirmiers qui ont exerce en tant que remplacants avant l'entree en vigueur de la convention nationale des infirmiers du 29 juillet 1992, instaurant des regles conventionnelles relatives a l'installation et, d'autre part, en faveur des infirmiers qui ont cesse leur activite professionnelle depuis plusieurs annees et souhaitent la reprendre. Ainsi, les nouvelles dispositions conventionnelles permettent de prendre en compte au titre de l'experience requise avant l'installation une experience en tant qu'infirmier remplacant, ce qui n'etait pas possible sous l'empire de la precedente convention. En outre, le cursus des infirmiers justifiant d'une experience ancienne peut etre apprecie soit sur les six annees precedant la demande d'installation, comme precedemment, soit sur douze annees. Enfin, si ces infirmiers ne peuvent justifier, dans ces periodes de reference, de trois ans d'experience en structure de soins generaux, en exercice liberal, ou comme remplacants d'infirmiers liberaux, ils sont astreints a une annee de salariat en service de soins generaux.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O