FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29796  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4030
Réponse publiée au JO le :  17/06/1996  page :  3241
Date de signalisat° :  10/06/1996
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Pouvoirs. chemins ruraux. interdiction de circuler pour certains vehicules
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'article 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969, aux termes duquel « dans le cadre des pouvoirs de police rappeles a l'article 5, le maire peut, d'une maniere temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules et de materiels dont les caracteristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art ». Au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir par quels moyens un maire, ne disposant pas de services techniques municipaux, peut demontrer l'incompatibilite mentionnee a l'article 6 susvise. En outre, il lui demande de bien vouloir lui preciser si les visas ou considerants de l'arrete municipal doivent faire mention de l'etude technique ayant motive la decision du maire. Enfin, il souhaiterait qu'il lui indique si une telle interdiction peut etre edictee, lorsqu'elle a pour consequence d'enclaver les locaux d'une entreprise de transports situes sur le ban d'une commune limitrophe.
Texte de la REPONSE : En application de ses pouvoirs de police, prevus notamment aux articles 5 et 6 du decret no 69-897 du 18 septembre 1969, « le maire peut d'une maniere tedmporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du reseau des chemins ruraux aux categories de vehicules ou de materiels dont les caracteristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins et notamment avec la resistance et la largeur de la chaussee ou des ouvrages d'art ». S'agissant d'une mesure de police, l'arrete du maire doit etre motive, conformement aux dispositions de l'article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs. Aussi, en vue de demontrer l'incompatibilite mentionnee a l'article 6 du decret susvise. L'arrete municipal doit se fonder sur une etude technique qui peut etre effectuee, en l'absence de services techniques municipaux, avec le concours de la direction departementale de l'agriculture et de la foret ou de la direction departementale de l'equipement. Cependant un arrete municipal qui aurait pour consequence d'enclaver une propriete situee sur une commune limitrophe, et de lui porter ainsi prejudice, pourrait etre de nature a engager la responsabilite de la commune.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O