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Texte de la REPONSE :
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Depuis l'entree en vigueur de l'article 44-I de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995, le dispositif prevu a l'article 44 sexies du code general des impots est reserve aux entreprises nouvelles qui s'implantent dans les zones d'amenagement du territoire definies a l'article 1465 de ce code. Certes, cet article auquel renvoie l'article 44 sexies deja cite, vise, d'une maniere generale, les zones ouvrant droit a la prime d'amenagement du territoire, sans distinguer si elles sont classees pour les projets industriels ou pour les projets tertiaires ou de recherche. Toutefois, l'article 47 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 a aussi insere dans le code general des impots un article 1465 B qui prevoit que les dispositions de l'article 1465 s'appliquent egalement aux operations realisees dans les zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire pour les seules activites tertiaires. Des lors, en accordant le benefice des dispositions de l'article 44 sexies du code general des impots aux zones prevues a l'article 1465 de ce code, a l'exclusion par consequent des zones visees par le nouvel article 1465 B, le legislateur a entendu distinguer l'exoneration des benefices de celle relative a la taxe professionnelle et reserver la premiere aux zones d'amenagement du territoire classees pour les projets industriels. Les travaux parlementaires sur cette question, notamment le denombrement des habitants concernes par la zone eligible ainsi que l'evaluation budgetaire de la mesure ne laissent d'ailleurs aucun doute sur la portee conferee a ces dispositions. Par ailleurs, si ce dispositif faisait l'objet de l'interpretation extensive souhaitee, une renegociation avec la commission des communautes europeennes serait necessaire. Ainsi, en precisant que les zones d'amenagement du territoire retenues pour l'application de l'article 44 sexies modifie du code general des impots correspondaient aux zones eligibles a la prime d'amenagement du territoire classees pour les seuls projets industriels, il a ete fait une exacte application de la loi. Cela etant, il convient d'observer que la reforme adoptee dans le cadre de la loi d'orientation deja citee a pour objectif de limiter les inconvenients du dispositif constates en matiere de distorsion de concurrence et de l'utiliser au profit de l'amenagement du territoire encourageant la creation d'entreprises nouvelles dans certaines parties du territoire souffrant de handicaps geographiques, economiques et sociaux. La mise en oeuvre d'une fiscalite differenciee dans ces zones moins favorisees que d'autres va dans ce sens et contribue a resorber les desequilibres economiques existants. Une extension des zones eligibles au dispositif de faveur affaiblirait la portee de la reforme et n'irait pas dans le sens des objectifs recherches.
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