FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29804  de  M.   Thien Ah Koon André ( République et Liberté - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  santé publique et assurance maladie
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4038
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4851
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Assurance maladie maternite : prestations
Analyse :  Frais de rapatriement. assures sociaux decedes lors d'un transport sanitaire
Texte de la QUESTION : M. Andre Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur la non-prise en charge des frais de rapatriement des assures sociaux residant outre-mer lors des deplacements sur la metropole dans le cadre d'un transport sanitaire, a l'exception des accidentes du travail en application des dispositions prevues aux articles L. 435-2 et L. 754-3 du code de la securite sociale et lui demande s'il ne serait pas davantage equitable de prevoir cette prise en charge pour les categories concernees, compte tenu notamment de l'eloignement et du cout eleve et trop souvent prohibitif restant a la charge des familles.
Texte de la REPONSE : Les frais de transport sont pris en charge pour les assures ou les ayants droit qui se trouvent dans l'obligation de se deplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropries a leur etat. Les transports qui ne sont pas lies a des actes visant a prodiguer des soins ou etablir un diagnostic sont hors du champ d'application de l'assurance maladie. Il en va ainsi du transport au lieu de sepulture de patients decedes lors d'un transport sanitaire ou au cours d'une hospitalisation, tant en metropole que dans les departements d'outre-mer, le critere de la distance etant sans effet a cet egard. Il y a lieu de souligner que la legislation de securite sociale sur les accidents du travail procede d'une autre logique que celle de l'assurance maladie obligatoire puisqu'elle a pour finalite de permettre a la victime alors qu'elle exercait une activite d'utilite sociale d'obtenir une indemnisation plus favorable des frais supportes a l'occasion de l'accident ou de la maladie d'origine professionnelle. C'est ainsi que l'article L.435-2 du code de la securite sociale a prevu la prise en charge des frais de transport des corps par les caisses d'assurance maladie. Cependant, en cas d'accident suivi de mort, les frais de transport des corps supportes par la caisse generale de securite sociale sont limites au ressort de la circonscription des departements d'outre-mer et ne visent donc pas les transports entre la metropole et les departements d'outre-mer. Il apparait que les frais de transport sont un des postes de depenses qui ont le plus progresse au cours des dernieres annees (+ 3,6 p. 100 en 1993, + 5,9 p. 100 en 1994). L'assurance maladie se doit de respecter des regles de gestion rigoureuse dans le cadre de la maitrise des depenses de sante et elle ne peut envisager d'etendre le champ des depenses de transport hors des hypotheses actuellement prevues.
RL 10 REP_PUB Réunion O