FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29857  de  M.   Dimeglio Willy ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4040
Réponse publiée au JO le :  08/01/1996  page :  171
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Gardes de nuits, dimanches et jours feries. organisation
Texte de la QUESTION : M. Willy Dimeglio appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les contraintes qu'engendre le faible nombre de pharmacies ouvertes pour les gardes de nuits, de jours feries ou de dimanches. En effet, pour une ville comme Montpellier de 207 000 habitants, seules deux pharmacies assurent a leur tour, ces gardes. Ce qui fait une pharmacie pour 100 000 habitants. Meme si certaines pharmacies de l'agglomeration participent a cette permanence du service d'acces aux soins, il semble que cette faible densite occasionne aux residents des grandes villes des contraintes de deplacements, surtout pour les personnes agees. Et celles-ci prennent une ampleur plus angoissante lorsque l'intervention est urgente. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'elle compte adopter afin de mieux repartir l'effort de garde et l'acces au service pharmaceutique lors des gardes de nuit, de dimanche et jours feries.
Texte de la REPONSE : L'article L. 588-1 du code de la sante publique prevoit que l'organisation des services de garde est reglee par les organisations representatives de la profession dans le departement. A defaut d'accord entre elles, en cas de desaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine interesses ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la sante publique, un arrete prefectoral regle lesdits services, apres avis des organisations professionnelles precitees, du pharmacien inspecteur regional et du conseil regional de l'ordre des pharmaciens. Toutefois, et malgre ces dispositions, certaines personnes rencontrent des difficultes pour s'approvisionner en medicaments. C'est pourquoi le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, relatif a la livraison et a la dispensation a domicile des medicaments pris pour l'application de l'article L. 589 du code de la sante publique, prevoit desormais les conditions dans lesquelles le pharmacien peut se deplacer au domicile d'un patient dont la situation le requiert pour dispenser les medicaments, et prevoit egalement les modalites selon lesquelles un mandataire choisi par le malade peut porter des medicaments a son domicile.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O