FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29862  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité entre les générations
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4043
Réponse publiée au JO le :  26/02/1996  page :  1091
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Soins et maintien a domicile
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur la politique menee pour le maintien a domicile des personnes agees. Il souhaite obtenir des informations precises et detaillees sur les differents services et prestations (autres que les SIAD) qui contribuent a favoriser et a permettre le maintien a domicile des personnes agees (y compris ce qui releve de l'action sanitaire et sociale de la CNAVTS).
Texte de la REPONSE : Afin de permettre aux personnes agees de vieillir dignement a leur domicile, l'Etat s'attache a developper les moyens permettant de preserver leur autonomie. Le soutien a domicile constitue la priorite de la politique nationale dont la mise en oeuvre est assuree par differents partenaires. Avec les lois de decentralisation, les departements ont recu une large competence dans le domaine de l'aide et de l'action sociales et sont ainsi en mesure de mener une politique gerontologique dynamique et coherente dans le cadre d'un schema departemental qu'il leur appartient d'elaborer. Les communes jouent egalement un role tres important dans la mise en place de services de proximite pour repondre aux besoins des aines. Les organismes de securite sociale occupent egalement une place importante en financant des aides individuelles et des prestations de soins. L'Etat est charge dans ce cadre de definir les orientations d'une politique generale, d'assurer l'egalite des citoyens en fixant des prestations minimales, d'assurer la tutelle des organismes de securite sociale, d'adapter le systeme de protection sociale. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries gere un fonds national d'action sanitaire et sociale (FNASSPA) dont la tutelle est assuree par le ministre du travail et des affaires sociales. L'arrete ministeriel du 6 mars 1973 relatif au programme de cette action sanitaire et sociale precise egalement que les depenses d'aide menagere et d'amelioration de l'habitat doivent constituer au moins 75 p. 100 de la dotation de chaque caisse regionale. Dans ce cadre, le conseil d'administration de la Caisse nationale determine sa politique d'action sanitaire et sociale. Le budget du FNASSPA s'eleve a 3 389 088 000 francs en 1995. En 1994, les depenses d'aide menagere et ses formes annexes ont ete de 1 972 338 298 F, celles d'amelioration de l'habitat de 128 788 879 F et celles de garde a domicile de 84 398 036 F. A ces principales formes d'aide s'ajoutent l'aide aux vacances, les actions innovantes pour les grands dependants ainsi que les secours et dons aux centenaires. Dans le domaine de l'aide menagere, l'action de la Caisse nationale concerne 40 p. 100 du total des heures realisees. En 1994, seulement 741 communes n'etaient pas couvertes par un service d'aide a domicile. La politique adoptee par la Caisse nationale consiste a reequilibrer les dotations entre les regions et a recentrer progressivement l'aide sur les personnes les plus dependantes, car une dispersion excessive etait constatee depuis plusieurs annees. L'Etat a donne son aval a un plan triennal 1993-1995 fixant ces objectifs. En outre, dans le but d'adapter l'offre de service aux besoins des personnes agees, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a instaure en 1995 un contingent specifique egal a 2,5 p. 100 des heures notifiees aux caisses regionales et destine a la remuneration du service rendu le dimanche et les jours feries. Par ailleurs, en 1992, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a mis en place une prestation extralegale de garde a domicile afin de completer le dispositif de soutien a domicile. Cette prestation a ete concue pour repondre a des situations de crise et d'urgence, telles la sortie d'hopital ou la carence des proches. Elle peut egalement permettre une aide a la prise en charge de la dependance chronique. Les credits sont repartis entre les organismes regionaux au prorata des beneficiaires ages de plus de 75 ans. En 1994, 38 658 personnes ont beneficie de cette prestation qui s'est elevee en moyenne a 2 259 francs. La mise en oeuvre de cette prestation pose un delicat probleme d'articulation avec l'aide menagere dont elle devrait etre un complement occasionnel. La creation d'une prestation d'autonomie pour les personnes agees dependantes conduisant a une refonte globale du systeme devrait permettre de supprimer cette difficulte. Les autres regimes de retraite menent egalement une action sociale facultative en faveur des personnes agees. Ainsi, en 1994, les principaux regimes de base, y compris la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries, ont participe au financement de 59 millions d'heures d'aide menagere beneficiant a plus de 500 000 personnes. Les regimes complementaires ont aide plus de 330 000 personnes. Destinees a favoriser l'emploi, par des particuliers, de salaries a leur domicile, les mesures fixees par la loi portant diverses mesures d'ordre social du 31 decembre 1991 et la loi de finances rectificative pour 1991 prevoient la simplification des formalites incombant aux employeurs et le developpement des aides aux employeurs. A compter de l'imposition des revenus de 1993, la reduction d'impot accordee pour l'emploi d'un salarie a domicile est egale a 50 p. 100 des depenses effectivement engagees, dans la limite de 26 000 francs par an. Le plafond de la depense a ete porte a 90 000 francs pour l'annee 1995, soit une reduction fiscale de 45 000 francs au maximum. Sont exclusivement concernees les sommes versees pour l'emploi d'un salarie dont le contribuable est l'employeur direct ou a un organisme a but non lucratif ayant pour objet l'aide a domicile et habilite par l'aide sociale ou conventionne par un organisme de securite sociale ou a une association agreee par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes a leur domicile. En outre, les personnes visees a l'article L. 241-10 du code de la securite sociale beneficient de l'exoneration des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Ces personnes doivent employer directement un salarie a leur domicile et etre agees de plus de 70 ans, ou bien se trouver dans l'obligation de recourir a l'assistance d'une tierce personne et beneficier d'un avantage de retraite ou d'invalidite. Le recours a une association de services aux personnes agreee permet de beneficier de cette exoneration a condition que l'association se limite au placement des travailleurs et a l'accomplissement des formalites administratives pour le compte de l'employeur. Par ailleurs, la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991 relative a la formation professionnelle et a l'emploi definit le statut juridique des associations de services aux personnes, comme etant celles dont les activites concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques a leur domicile. Ces associations doivent etre agreees par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des objets suivants : le placement de travailleurs aupres de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernieres, l'accomplissement des formalites administratives et des declarations sociales et fiscales liees a l'emploi ; l'embauche de travailleurs pour les mettre, a titre onereux, a la disposition de personnes physiques. L'agrement ne peut etre delivre qu'aux associations sans but lucratif. Il est facultatif pour les associations qui assurent la fourniture d'une prestation de services aux personnes physiques a leur domicile, prestation realisee par des personnels de ces associations et places sous leur autorite pour l'accomplissement de leurs taches. L'association agreee beneficie du regime fiscal applicable aux associations d'interet general sans but lucratif et a gestion desinteressee. Elle est exoneree de la TVA, de l'impot sur les societes, des taxes professionnelles et d'apprentissage. Elle n'acquitte que la taxe sur les salaires. Il est a noter que l'article 21 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 a complete l'article L. 241-10 du code de la securite sociale pour accorder un abattement de 30 p. 100 sur les charges patronales de securite sociale aux associations de services aux personnes agreees ou habilitees au titre de l'aide sociale ou ayant passe une convention avec un organisme de securite sociale. L'accueil a titre onereux par un particulier d'une personne agee constitue une formule d'accueil tres proche du domicile permettant souvent a celle-ci de rester a proximite de son lieu de vie anterieur tout en beneficiant de la securite et de la convivialite offertes par la famille d'accueil. La loi no 89-475 du 10 juillet 1989 institue un agrement des personnes accueillantes par le president du Conseil general pour l'exercice de cette activite, leur garantit une couverture sociale et protege les personnes accueillies dans le cadre d'un suivi medico-social.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O