FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29872  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  travail, dialogue social et participation
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4046
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5503
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Dossier de maintenance des lieux de travail
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur les difficultes que rencontrent de nombreux architectes quant a l'interpretation des dispositions de l'article R. 235-5 du code du travail (decret no 92-332 du 31 mars 1992, article 4) relatif au dossier de maintenance des lieux de travail. En effet, ce texte prevoit que « les maitres d'ouvrage doivent elaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. Doivent notamment figurer dans ce dossier (...) les dispositions suivantes (...). Pour l'acces en couverture (...) les possibilites de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes. » Or, il apparait que le caractere obligatoire ou facultatif de l'installation d'un tel dispositif de securite, sur lequel le texte n'apporte pas de precision, divise frequemment les architectes et les services de l'inspection du travail. Aussi, il lui demande comment les dispositions sus-mentionnees de l'article R. 235-5 du code du travail doivent etre interpretees tant par les architectes que par les services de l'Inspection du travail.
Texte de la REPONSE : Afin de favoriser la prise en compte des problemes de maintenance et d'entretien ulterieur des lieux de travail, l'article R. 235-5 du code du travail, issu du decret no 92-332 du 31 mars 1992, demande au maitre d'ouvrage d'elaborer un dossier indiquant les mesures prises en ce domaine et de le transmettre aux utilisateurs des lieux de travail. En effet, beaucoup d'accidents surviennent lors de travaux d'entretien sur des batiments, faute que des dispositions facilitant cet entretien aient ete prevues lors de la conception. Ce dossier de maintenance a pour vocation d'imposer une reflexion et une prise en compte des besoins qui permet generalement d'apporter aux problemes de maintenance des solutions beaucoup plus sures et, a terme, plus economiques que la mise en place de protections rapportees le plus souvent de facon improvisee lors de la realisation de ces travaux. L'elaboration de ce dossier est une obligation de presenter les dispositions pour faciliter la maintenance, mais en laissant au maitre d'ouvrage le choix de celles-ci. Trois raisons essentielles militent en faveur de ce choix : la diversite des situations, qui interdit la description de l'ensemble des solutions ; la volonte de laisser aux concepteurs leur liberte totale de creation architecturale ; le parti pris de ne pas figer des solutions techniques qui peuvent tout a fait evoluer dans le temps. Neanmoins, il peut etre utile au maitre d'oeuvre de recueillir l'avis de l'inspecteur du travail pour trouver des solutions concretes et consensuelles, chaque operation etant un cas d'espece, mais il n'en demeure pas moins que le maitre d'ouvrage reste le responsable des dispositions choisies. Enfin, il parait important d'evoquer la nouvelle reglementation qui transpose la directive 92/57 du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de securite et de sante a mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Ce texte a egalement pris en compte les problemes d'interventions ulterieures sur l'ouvrage, confirmant ainsi la demarche engagee en France. Cette reglementation, deja en application pour certaines operations importantes, sera etendue a toutes, a partir du 1er janvier 1996. Une nouvelle fonction de coordination en matiere de securite et de protection de la sante est creee pour toute operation impliquant la coactivite de plusieurs entreprises. Le coordonnateur doit permettre de clarifier la situation signalee par l'honorable parlementaire, dans la mesure ou il est charge, des la phase de conception, de constituer, en relation avec le maitre d'oeuvre, le dossier d'intervention ulterieure sur l'ouvrage et de rassembler l'ensemble des documents de ce dossier lors de la reception de l'ouvrage. Cette reglementation, elle aussi, ne fixe que l'objectif des dispositions : le choix final des moyens pour atteindre le mieux possible l'objectif est laisse au maitre d'ouvrage.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O