Texte de la REPONSE :
|
En matiere d'action en justice au nom de la commune, l'article L. 122-20, 16 du code des communes prevoit que le maire peut recevoir delegation du conseil municipal, pour la duree de son mandat, aux fins d'exercer, en tout ou partie, cette competence. Des dispositions particulieres s'appliquent toutefois en ce domaine dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui figurent aux articles L. 391-13 et L. 391-14 du meme code. Elles stipulent que le conseil municipal autorise au cas par cas les actions en justice, meme si le maire peut en prendre lui-meme l'initiative en cas d'urgence, celle-ci etant assortie de l'obligation d'en rendre compte a l'assemblee deliberante lors de sa plus proche reunion. La regle locale n'ayant pas ete expressement abrogee par le legislateur, la question peut se poser de la combinaison entre le droit local et le droit general. Dans ce cas la jurisprudence considere que le deuxieme l'emporte lorsqu'il y a incompatibilite entre le texte local et la loi generale posterieure. Or en l'espece on ne peut parler de contradiction entre les deux legislations, qui peuvent au contraire cohabiter. D'une part l'article L. 122-20 fait de la delegation au maire une difficulte, non une obligation. En outre il est expressement indique que cette delegation peut n'etre que partielle et limitee aux cas definis par le conseil municipal. Ce dernier conserve donc une latitude importante, jusqu'a refuser toute delegation au maire. D'autre part les articles L. 391-13 et L. 391-14, s'ils ne permettent pas au maire de recevoir delegation en la matiere pour la duree de son mandat, l'autorisent, en cas d'urgence, en de nombreuses hypotheses, a diligenter des actions en justice sans l'autorisation prealable du conseil municipal. Par ailleurs, si le maire d'une commune d'Alsace-Moselle est tenu dans ce cas d'en rendre compte au conseil municipal, son homologue des autres departements n'est en pratique, compte tenu de la sensibilite d'une telle demarche, pas exempt ou empeche d'y proceder aussi. Des lors que, manifestement, il n'y a pas au cas d'espece contradiction de fond entre le droit general et le droit local, il doit etre fait application du principe selon lequel la loi speciale deroge a la loi generale meme posterieure. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en ont juge ainsi, faisant prevaloir l'application de la loi locale. Les articles L. 391-13 et L. 391-14 ont donc seuls autorite dans les communes des departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en matiere d'action judiciaire.
|