FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29876  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4032
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4806
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Indemnites pour frais de representation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que l'article L. 123-3 du code des communes prevoit l'attribution d'indemnites pour frais de representation au profit du maire. Il souhaiterait savoir quelles sont les limites apportees au versement d'une telle indemnite et de quelle maniere il est possible d'eviter toute derive entrainant des frais exorbitants.
Texte de la REPONSE : L'article L.123-3 du code des communes dispose que les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires, des indeminites aux maires pour frais de representation. Les indemnites pour frais de representation ont pour objet de couvrir des depenses engagees par le maire, et lui seul, a l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'interet des affaires de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des depenses supportees personnellement par le maire en raison des receptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Le montant de ces depenses peut donc varier selon les collectivites. A plusieurs occasions, la jurisprudence a precise la portee de ces dispositions. Ainsi, ces indemnites ne correspondent pas a un droit, mais a une simple possibilite. Les conseils municipaux n'ont pas, en effet, l'obligation de voter de telles indemnites, mais seulement la faculte, si les ressources ordinaires de la commune le permettent (Conseil d'Etat, 16 avril 1937, Richard). Elles peuvent, par ailleurs, prendre la forme d'une indemnite fixe et annuelle qui ne doit pas, cependant, exceder les frais auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement deguise (Conseil d'Etat, 17 mars 1939, association de defense des contribuables de Dijon). Tel serait le cas d'une indemnite pour frais de representation attribuee en l'absence de toute justification des depenses auxquelles elle a ete destinee ou justifiee comme etant une remuneration du temps que le maire consacre aux affaires municipales (conseil d'Etat, 20 fevrier 1942, Ligue des contribuables de Sevran). Ces indemnites s'analysant comme des allocations destinees a couvrir des frais inherents a la fonction de maire, elles ne sont pas imposables (art. 81-1 du code general des impots). Dans tous les cas de figure, il ne peut qu'etre conseille aux maires concernes de conserver par devers eux toutes pieces justificatives des frais pouvant entrer dans la categorie definie a l'article cite.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O