FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29886  de  M.   Vanneste Christian ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4024
Réponse publiée au JO le :  15/04/1996  page :  2026
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Deficits. imputation sur le revenu global. activites non professionnelles. navigation de plaisance
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur le projet de la limitation de la deductibilite BIC (benefice industriel et commercial) - qui permettait a tout investisseur, par la creation d'une societe a transparence fiscale (EURL, SNC) de faire reporter les deficits de cette societe sur son propre impot sur le revenu - tel qu'envisage dans le projet de loi de finances. L'application de ce projet risque de provoquer immediatement une limitation importante de la creation d'entreprises, et, par la meme, de richesse et d'emplois. Il cite le cas particulier du nautisme, pour lequel cette deductibilite fiscale permet actuellement a l'investisseur plaisancier d'accepter d'investir hors loi Pons dans un produit financierement moins rentable, mais qui lui permet d'utiliser occasionnellement son bateau. La suppression pure et simple de cette deduction fiscale risque de decourager ce type d'investisseur qui est le seul (hors DOM-TOM) a ce jour a accepter le financement de navires exploites professionnellement. Cette mesure aurait naturellement de graves consequences pour l'industrie francaise de la plaisance. Il serait au contraire plus utile d'amenager les textes existants de maniere a simplifier les demarches administratives, et surtout a permettre a l'administration d'effectuer un meilleur controle des agrements donnes, et ce, afin d'eviter certains abus sur mediatises qui n'ont que jete le discredit sur le bien-fonde de cette loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'il compte mettre en oeuvre en ce sens et en vue d'apaiser les inquietudes legitimes de la profession a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996, selon lequelles les deficits provenants, directement ou indirectement, d'activites relevant des benefices industriels et commerciaux cessent d'etre imputables sur le revenu global lorsque ces activites ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal a l'accomplissement des actes necessaires a l'activite, ne sont pas de nature a compromettre la perennite des entreprises de location de navires de plaisance etablies en metropole. Elles presentent au contraire l'avantage d'empecher le developpement de montages d'optimisation fiscale qui pesent, depuis de longues annees, sur le budget de l'Etat et suscitent une demande en partie artificielle. La crise recemment traversee par la construction de navires de plaisance montre, au demeurant, qu'une telle situation ne permet pas d'assurer un developpement equilibre des activites qui en beneficient. Par ailleurs, il est precise que si l'investisseur utilise lui-meme principalement le bien en cause, le deficit resultant de cette utilisation ne peut etre impute ni sur le revenu global de l'interesse ni sur les revenus provenant des activites relevant des benefices industriels et commerciaux exercees a titre non professionnel par l'un des membres du foyer fiscal.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O