FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 2990  de  M.   Soulage Daniel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  28/06/1993  page :  1766
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2155
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Agriculteurs. activite secondaire. denoyautage de pruneaux
Texte de la QUESTION : M. Daniel Soulage attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le fait que dans le secteur de la production de produits finis « pruneaux », il existe une activite de denoyautage des fruits, realisee par des agriculteurs, pour le compte de transformateurs de pruneaux en complement temporaire a leur activite principale. Pour les exploitants agricoles interesses, cette activite est reconnue par l'article 69 de la loi d'orientation du 23 janvier 1990. Elle est assimilee a celle des autres activites partielles de ces agents economiques (production d'objets ou produits fabriques a domicile, prestations reliees aux gites ruraux et au tourisme vert). Une reponse ministerielle (no 22503) du 31 decembre 1966, avait confirme que cette activite, non reguliere, ne releve que du regime social specifique au contractant concerne (agriculteur avec la Mutualite sociale agricole, artisan inscrit a la chambre des metiers avec la securite sociale). Ainsi, les agriculteurs contractent directement avec les transformateurs et cotisent a la MSA. Or l'URSAFF considere qu'il s'agit de travailleurs a domicile et reclame aux transformateurs des cotisations assises sur cette remuneration qui fait double emploi avec les autres cotisations versees par les agriculteurs et artisans independants. Cette attitude risque de conduire a l'arret d'une telle sous-traitance aupres des agriculteurs pour lesquels elle constitue un complement de revenu indispensable a leur survie dans la situation actuelle que nous connaissons. De plus, elle aura pour consequence de favoriser l'importation de pruneaux denoyautes en provenance des Etats-Unis, de moindre qualite, du fait d'un denoyautage mecanise. Il semble donc urgent que la reglementation confirme la notion de sous-traitance par les agriculteurs a l'exclusion de tout contrat de travail.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 1144-1/ dans sa redaction issue de l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990, les activites de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles sont assimilees a des activites agricoles des lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lieu de connexite etroit entre la production et les activites concernees. Ce lien est realise dans la mesure ou les operations portent sur la production des exploitants d'une part et sont accomplies par les exploitants eux-memes ou par des salaries qu'ils emploient a cet effet d'autre part. Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas decrit par l'honorable parlementaire d'une activite de denoyautage de pruneaux, exercee certes par des agriculteurs, mais ne portant pas sur des fruits produits sur l'exploitation et realisee pour le compte d'autrui. Les circonstances dans lesquelles se pratique cette activite conduisent les personnes concernees a relever des dispositions de l'article L. 721-1 du code du travail relatives aux travailleurs a domicile et a etre affiliees comme salariees au regime general conformement a l'article L. 311-3 du code de la securite sociale. Des lors, en tant qu'ils sont assimiles a des salaries, les denoyauteurs de pruneaux se situent hors du champ d'application des mesures de simplificartion creees par l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 qui permettent aux personnes exercant simultanement deux activites non-salariees de relever du seul regime de leur activite principale.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O