FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29941  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4033
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  382
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Batiments insalubres
Analyse :  Politique et reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la situation d'une commune confrontee a une maison en etat de ruine. Le proprietaire ne repondant a aucun courrier, il souhaiterait connaitre d'une part la procedure exacte que doit suivre la commune pour proceder a la demolition et d'autre part, les possibilites d'acquisition du terrain residuel par la commune lorsque le proprietaire est insolvable pour payer les frais de demolition.
Texte de la REPONSE : Lorsque le proprietaire d'un immeuble en etat de ruine ne donne aucune suite aux courriers que lui adresse le maire de la commune d'implantation dudit immeuble, celui-ci dispose de differents moyens d'agir. Il peut, d'une part, en application des articles L. 511-1 a L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, prescrire la reparation ou la demolition de batiments menacant ruine, lorsque l'etat de peril provient de l'immeuble lui-meme (construction, defaut d'entretien) ou d'un dommage imputable a des travaux effectues par un voisin, a l'action d'un vehicule, d'un engin de travaux publics, etc. (Conseil d'Etat, 7 mars 1986, Mme Buzio-Lemercier, req. no 58684 - 11 mars 1983, Vve Lacroix : Lebon, p. 106). Il peut, d'autre part, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 131-2-6/, L. 131-7 et L. 131-8 du code des communes, prendre les mesures necessaires pour faire cesser le peril, lorsque celui-ci provient d'un evenement naturel (glissement de terrain, affaissement du sol, inondation, etc.), et d'une facon generale de toute cause etrangere a l'intervention humaine (Conseil d'Etat, 28 janvier 1981, Fiandry, req. no 13856 - 29 janvier 1982, Mlle de Salet : Dr. adm. 1982,n. 107 - 18 avril 1984, Caseaux : Dr. adm. 1984, n. 237). Lorsque l'arrete du maire pris dans les conditions de l'une ou l'autre procedure evoquee ci-dessus a prevu la demolition de l'immeuble, le maire, en cas d'inaction du proprietaire, ne peut y faire proceder d'office sans l'autorisation du tribunal administratif (art. L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation). S'agissant du recouvrement des frais avances par la commune en cas de demolition d'office, celle-ci ne peut recuperer sur le proprietaire que les frais occasionnes dans le cadre de la procedure de peril organisee par les articles L. 511-1 a L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation (Conseil d'Etat, 3 mars 1976, ville de Nogent-le-Roi ; Lebon, table p. 794 - 29 janvier 1982, Mlle de Salet : Dr. adm. 1982, n. 107). Il convient de preciser en outre que le proprietaire ne peut pas adopter la faculte de delaissement de son immeuble pour eviter de payer les frais de demolition lorsque ceux-ci lui incombent (Conseil d'Etat, 24 octobre 1934, ville de Marseille : Lebon p. 949 - 4 mars 1981, Vve Selmer, req. no 15002). En cas d'insolvabilite du proprietaire, il ne resterait donc, pour la commune, que le recours a l'hypotheque. Enfin, si l'etat de l'immeuble en ruine ne presente aucun risque pour la securite publique, le maire peut faire usage de la procedure de declaration d'abandon manifeste d'un bien prevue par l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 aout 1989 modifiee, qui peut deboucher sur l'expropriation de l'immeuble en cause et de son terrain d'assiette.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O