Texte de la REPONSE :
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L'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que « la politique d'aide au logement a pour objet d'adapter les depenses de logement a la situation de la famille et aux ressources des occupants tout en laissant subsister un effort de leur part ». En application de ce principe, l'article R. 351-21-1 du meme code prevoit, s'agissant de l'APL, que « la depense nette de logement, obtenue en deduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisee due aux locataires, doit etre au moins egale a un minimum forfaitaire (M), » dont le montant est actuellement fixe a 175 francs. Lorsque la depense nette de logement est inferieure au minimum forfaitaire, il est applique au montant mensuel de l'APL un abattement egal a la difference constatee. Malgre l'application de ces dispositions, il a pu etre constate que l'aide peut, dans certains cas, etre superieure au montant de la quittance de loyer. Ces cas, relativement rares, concernent les menages dont les revenus pris en compte sont tres faibles, voire nuls, qui beneficient de l'aide maximale et dont l'essentiel des charges locatives ne figure pas sur la quitance. Toutefois, si l'aide est effectivement superieure au montant de la quittance, elle est toujours inferieure aux charges globales de logement supportees par le locataire et qui comprennent, outre le montant de la quittance emise par le bailleur, les charges de logement dues a des prestations exterieures (EDF-GDF, fournisseurs de fuel, distributeurs d'eau notamment) qui sont souvent les plus eleves. Cette situation ne parait pas anormale compte tenu de la volonte du Gouvernement de solvabiliser correctement les personnes les plus defavorisees par rapport a l'ensemble des charges liees au logement.
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