FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29969  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4033
Réponse publiée au JO le :  13/11/1995  page :  4815
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Lutte et prevention. automobiles. alarmes antivol
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les inconvenients serieux que presentent les alarmes sonores installees a titre de protection antivol sur un grand nombre de vehicules automobiles. Ces equipements sont en effet generalement peu fiables et n'apportent au surplus qu'une protection illusoire. Ils se declenchent parfois sous l'effet d'un leger choc provoque par une autre voiture cherchant a stationner dans le creneau avant ou arriere du vehicule protege. Il n'est pas rare non plus que ces bruyants accessoires se declenchent spontanement, par exemple en pleine nuit, pour le plus grand dommage du repos et de la tranquillite des riverains. On peut en outre s'interroger sur l'efficacite de la protection qu'ils sont supposes apporter aux proprietaires des vehicules qui en sont equipes. En effet, compte tenu de la complexite de la voirie des grandes villes, du grand nombre des vehicules qui y stationnent de facon plus ou moins permanente, et de l'effet d'echo que produisent les sirenes sur les facades des immeubles, il est le plus souvent difficile d'identifier l'emplacement exact ou se trouve le vehicule dont l'alarme sonore s'est mise a fonctionner. A titre d'exemple, il a ete rapporte a l'auteur de la question qu'aux premieres heures de la matinee du samedi 16 septembre, un vehicule de marque Wolskwagen immatricule 440 KDL 75, qui a fini par etre decouvert en stationnement rue Verdi, 75116 Paris, a emis des sons varies et fort desagreables pour le voisinage pendant de longues sequences entrecoupees de periodes de silence. Il lui demande en consequence s'il ne conviendrait pas de reglementer, voire d'interdire, l'usage sur la voie publique de telles alarmes et d'etudier, en liaison le cas echeant avec les compagnies d'assurances, des moyens plus efficaces et moins derangeants de prevenir le vol des vehicules automobiles.
Texte de la REPONSE : Afin de prevenir l'utilisation non autorisee des vehicules a moteur, l'article R. 77 du code de la route dispose que tout vehicule doit etre muni d'un dispositif antivol. Ces dispositifs, applicables aux vehicules a moteur ayant au moins quatre roues ou trois roues et un poids total en charge excedant une tonne, doivent repondre aux prescriptions du cahier des charges annexe a l'arrete interministeriel du 18 fevrier 1971. Des dispositifs complementaires de protection contre une utilisation non autorisee destines a etre montes sur les vehicules relevant du titre II du code de la route et appeles « dispositifs de protection » ou « alarmes supplementaires » doivent etre homologues par le ministre charge des transports et repondre aux prescriptions du cahier des charges annexe a l'arrete du 28 septembre 1988 de ce meme ministre. Les signaux emis, s'ils sont acoustiques, doivent etre brefs et s'interrompre automatiquement apres trente secondes, pour ne reprendre que lors d'une nouvelle mise en action. Ces signaux sont emis par l'avertisseur normalement monte sur le vehicule. Les dispositions de l'article R. 77 du code de la route et celles de l'arrete interministeriel du 18 fevrier 1971 sont applicables aux voitures particulieres receptionnees a compter du 1er octobre 1988. Il convient egalement de rappeler que la vente ou la mise en vente d'un dispostif antivol non conforme a un type homologue sont reprimees par l'article R. 242-1, alinea 1, du code de la route, prevoyant une contravention de la 4e classe. En outre, toute personne qui aura fait usage d'un tel dispositif non conforme sera punie d'une amende prevue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 242-1, alinea 2, du code de la route). Ainsi, les forces de police et de gendarmerie disposent de moyens juridiques ayant pour but de lutter contre les desagrements causes par le fonctionnement intempestif d'alarmes non homologuees.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O