FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29973  de  M.   Imbert Amédée ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4015
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  347
Erratum de la Question publié au JO le :  02/10/1995  page :  4170
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Contribution sociale de solidarite des societes
Analyse :  Assujettissement. cooperatives agricoles. consequences
Texte de la QUESTION : L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 a assujetti les caves cooperatives, leurs unions et sica vinicoles a la contribution de solidarite des societes (taxe « Organic », art. L. 651-1 a L. 651-9 du code de la securite sociale). La profession considere que la mesure visee entraine des consequences dommageables : parce qu'il s'agit d'une charge supplementaire imposee aux viticulteurs du fait de la transparence des societes cooperatives, prolongement des exploitations viticoles de leurs membres. La cooperative vinicole est profondement attachee a ce principe ; parce qu'elle a pour effet d'encourager la production inorganisee, alors que la viticulture a toujours besoin d'une organisation economique ; parce qu'elle constitue une injustice, exonerant certains viticulteurs et en penalisant ceux qui ont choisi de se regrouper au sein d'une cave cooperative, parce que les entreprises cooperatives participent deja a la solidarite du monde agricole au niveau des regimes sociaux ; parce qu'elle penalise l'emploi, en particulier en zone rurale. M. Amedee Imbert demande a M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre, en liaison avec le ministre de l'economie et des finances, pour retablir une situation plus equitable.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 aout 1995 a apporte des modifications sur les modalites d'application de la contribution sociale de solidarite des societes, prevue a l'article L. 651-1 du code de la securite sociale. Ces modifications portent notamment sur l'elargissement du champ d'application de cette contribution, l'augmentation de son taux et le relevement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Ainsi, cette contribution qui participe au financement du regime d'assurance maladie, maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles et de certains regimes d'assurance vieillesse (mentionnes a l'art. L. 621-3 du code de la securite sociale), dont celui des non-salaries des professions agricoles, est etendue, a compter du 1er janvier 1996, aux societes en nom collectif (SNC), aux groupements d'interet economique (GIE), aux groupements europeens d'interet economique (GEIE), egalement a certains organismes du secteur financier et des assurances, de meme qu'aux societes regies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la cooperation, c'est-a-dire aux societes qui exercent leur activite sous forme cooperative. En outre, le taux de cette contribution est porte de 0,10 p. 100 a 0,13 p. 100, et le seuil du chiffre d'affaires a partir duquel cette contribution est due est desormais de 5 MF contre 3 MF auparavant. Ces mesures ont ete rendues necessaires pour ameliorer le rendement de cette contribution afin d'assurer l'equilibre financier des regimes sociaux des non-salaries tout en reduisant par ailleurs les distorsions de concurrence entre les differents secteurs afin que ceux-ci participent d'une maniere equitable a l'effort de solidarite demande. Ces mesures induiront indeniablement des charges supplementaires pour les cooperatives. Mais, pour tenir compte des particularites du secteur et des structures des cooperatives, le Gouvernement, et particulierement le ministre de l'economie des finances, en charge de ce dossier, a propose, dans le cadre de la discussion du projet de budget pour 1996, une mesure visant a supprimer les effets de taxation « en cascade » lies a cette imposition.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O