FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29979  de  M.   Bernard Pierre ( République et Liberté - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4018
Réponse publiée au JO le :  04/12/1995  page :  5156
Rubrique :  Telecommunications
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bernard attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports sur le fait que sont affichees, dans les trains de banlieue de la SNCF, des publicites pour des messageries roses et des reseaux de rencontres du minitel. Ces publicites sont une atteinte a la liberte individuelle parce qu'elles constituent une reelle incitation a la debauche et une perpetuelle agression pour les passagers qui empruntent, souvent deux fois par jour, ces trains. Elles representent une violation des Droits de l'homme et de la Declaration des droits de l'enfant. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte les supprimer afin que les usagers de la SNCF puissent voyager sans etre agresses.
Texte de la REPONSE : Depuis la creation en 1984 du reseau 36-15, les autorites administratives se sont efforcees d'encadrer le developpement des messageries interactives et la promotion publicitaire qui en est faite. Il peut ainsi etre precise a l'honorable parlementaire que les messsageries conviviales possedent desormais un cadre juridique fixe par le decret no 93-274 du 25 fevrier 1993 portant modification des articles D. 406-1 a D. 406-3 du titre Ier du livre II de la troisieme partie du code des postes et telecommunications (J.O. du 3 mars 1993). Ce texte reglementaire a mis en place une instance normative, le Conseil superieur de la telematique, ainsi qu'un organe de surveillance, le comite de la telematique anonyme, qui propose des sanctions au ministre charge des telecommunications. Ce dispositif assure de facon satisfaisante, dans le respect de l'independance des serveurs et de la liberte d'expression, la protection des consommateurs et des mineurs. Les sanctions prises dans le cadre de la procedure susmentionnee ont reprime des infractions tres diverses : escroquerie, jeux illegaux, proxenetisme. L'assainissement des messageries se repercute sur leur promotion publicitaire, laquelle est prise en compte dans les regles deontologiques definies par le Conseil superieur de la telematique. Ces dernieres visent notamment la protection des mineurs et posent le principe du respect de la dignite de la personne. Il n'en reste pas moins que la publicite, par voie d'affiche et de presse, participe de la liberte d'expression ; elle ne peut donc faire l'objet que de mesures de police limitees sous le controle du juge administratif et de sanctions penales prononcees par les tribunaux judiciaires. Les maires peuvent, sur la base de leurs pouvoirs generaux de police, interdire un affichage ou l'exposition de certains journaux pour prevenir un trouble serieux a l'ordre public de la commune. Il doit etre precise toutefois qu'aucune mesure de caractere general ne peut intervenir. Une interdiction ne peut donc concerner qu'une affiche precise ; encore convient-il qu'une telle mesure trouve son fondement dans l'existence de circonstances locales ou la menace grave d'un trouble materiel et serieux de l'ordre public. De surcroit, le juge administratif exerce sur ce type d'acte un controle approfondi, c'est-a-dire portant non seulement sur la legalite externe de la decision, mais surtout sur les circonstances de chaque espece en appreciant la proportionnalite entre la decision prise et les considerations de fait qui en ont constitue le fondement. Quoi qu'il en soit, tous les publicitaires sont soumis a la deontologie definie par le bureau de verification de la publicite (BVP) qui donne des avis sur la sincerite, la loyaute commerciale et la moralite des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de reference aux tribunaux, devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1949 qui habilite le ministre de l'interieur a interdire de vente aux mineurs les publications qui presentent un danger pour la jeunesse est mal adaptee a la publicite faite par voie d'annonces. Ces publicites sont cependant surveillees par les services de police competents en raison de leur possible utilisation par des reseaux prostitutionnels. Enfin, le nouveau code penal a repris a l'article R. 624-2 les dispositions des articles abroges R. 38-9/ et 10/ reprimant l'affichage et la diffusion d'images et de messages contraires a la decence, et l'article L. 227-24 de l'actuel code penal protege un concept tres large de « dignite de la personne humaine ». La redaction de ce texte est par ailleurs susceptible d'offrir une base legale plus efficace pour la repression des abus des services telematiques et de leur publicite. En outre, le nouveau texte penal a systematiquement aggrave les sanctions lorsque des mineurs sont impliques. En ce qui concerne plus particulierement les affiches apposees dans les voitures de la SNCF, il convient de preciser qu'il s'agit non pas de « minitels roses » mais de minitels dits « blancs » ; ces derniers, par opposition aux premiers, ne sont que des messageries de rencontre. Ni l'infraction d'affichage d'ecrits contraires aux bonnes moeurs ni le delit de l'article 284 du code penal, reprimant notamment « quiconque aura publiquement attire l'attention sur une occasion de debauche », ne semblent en l'espece caracterises, les panneaux apposes n'etant pas de nature a choquer la pudeur du public.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O