FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 29  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  12/04/1993  page :  1196
Réponse publiée au JO le :  09/08/1993  page :  2478
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Femmes
Analyse :  Duree du travail. allaitement
Texte de la QUESTION : M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code du travail qui prevoit que pendant une annee, a compter du jour de la naissance, les meres allaitant leurs enfants disposent a cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. Le code du travail ne prevoit pas que cette reduction de l'horaire de travail soit remuneree par l'employeur. Seules certaines conventions collectives en disposent autrement. Il souhaiterait, d'une part, que le ministre donne sur ce probleme une interpretation claire du code du travail et, d'autre part, qu'il precise si ces dispositions ne pourraient pas etre completees de maniere a prevoir la remuneration des heures consacrees a l'allaitement maternel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre du travail sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code du travail selon lesquelles, pendant une annee, a compter du jour de la naissance, les meres allaitant leurs enfants, peuvent disposer d'une heure par jour durant les heures de travail et se preoccupe de ce que le code du travail ne prevoit pas d'indemnisation de ces pauses. L'article R. 224-1 precise que la duree d'une heure dont disposent les meres pour l'allaitement de leurs enfants est repartie en deux periodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'apres-midi. Il indique egalement que le moment ou le travail est arrete pour l'allaitement est determine par accord entre les interessees et leur employeur. A defaut d'accord, il est place au milieu de chaque journee de travail. Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l'article 3 de la convention OIT no 3 (1919) ratifiee par la France le 16 decembre 1950. Selon la legislation francaise, seules les heures de travail effectif donnent lieu a remuneration ; le travail effectif etant entendu comme l'ensemble des periodes pendant lesquelles le salarie execute sa prestation de travail, l'article L. 212-4 du code du travail excluant de cette notion le temps necessaire a l'habillage et au casse-croute ainsi que les periodes d'inaction dans les industries et commerces determines par decret ; ces temps peuvent toutefois etre remuneres conformement aux usages et aux conventions et accords collectifs de travail. Ainsi, selon la legislation nationale, les heures accordees aux meres pour allaiter leurs enfants ne sont pas consideres comme du travail effectif. Cependant, une convention ou un accord collectif peut prevoir que ces heures soient remunerees par l'employeur.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O