FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30030  de  M.   Remond Pierre ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/09/1995  page :  4035
Réponse publiée au JO le :  27/11/1995  page :  5064
Rubrique :  Prostitution
Tête d'analyse :  Lutte et prevention
Analyse :  Racolage. repression
Texte de la QUESTION : M. Pierre Remond attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que la reforme qui est intervenue le 1er mars 1994 a la faveur de la mise en application du nouveau code penal, pour dissiper les incertitudes juridiques qui pesaient sur le constat du racolage sur la voie publique, a souleve d'autres ambiguites qui nuisent actuellement grandement a l'efficience de l'action que les services de police sont a meme de mener a l'encontre de la prostitution. En effet, la chancellerie tend a considerer que seul le racolage actif, vise par l'article R. 40-11 de l'ancien code penal, reste aujourd'hui incrimine par les dispositions de l'article R. 625-8 du nouveau code dont aurait disparu la contravention de racolage passif que prevoyait l'article R. 34-13 dudit code. Il est clair que dans cette optique, la poursuite de toute manifestation du racolage deviendrait utopique, car elle impliquerait la mise en oeuvre d'une procedure lourde en temps et en effectif puisque requerant, dans chaque cas d'espece, l'etablissement d'un proces-verbal d'audition pour que des poursuites judiciaires soient susceptibles de s'exercer, et l'intervention d'un officier ou agent de police judiciaire afin que l'infraction puisse etre dument relevee. L'experience acquise sous l'empire de l'article R. 40-11 de l'ancien code a amplement demontre l'irrealisme de telles actions. Cependant, a en juger par le libelle de l'article R. 625-8 du nouveau code, il n'apparait pas que le legislateur ait voulu engager la repression de la prostitution dans une voie aussi impraticable. Aux termes de cet article, est reprehensible penalement le fait de proceder publiquement au racolage d'autrui, par tout moyen. Cette contravention nouvelle parait donc viser non seulement les attitudes actives mais aussi les attitudes passives et ne pas exclure les secondes pour ne tenir compte que des premieres. Les points de vues differents qui se font jour de la sorte sur ce probleme meritent d'etre rapidement harmonises, sans qu'il soit possible de s'en remettre pour ce faire a la jurisprudence, ce qui necessiterait des delais vraiment incompatibles avec l'urgente gravite de la situation a regler. Entre autres missions prioritaires, la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a la securite, assigne a la police nationale celle de lutter contre la criminalite organisee, la delinquance et la drogue. La prostitution est trop etroitement liee a ces domaines pour que les services de police ne soient pas dotes au plus vite de moyens juridiques pour la reprimer et eviter qu'elle ne prenne une extension incontrolee. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les dispositions qu'il ne peut manquer d'adopter a cet effet.
Texte de la REPONSE : Le code penal entre en vigueur le 1er mars 1994 a supprime la contravention de 3e classe de racolage passif prevu par l'article R. 34-13/ de l'ancien code penal. L'incrimination de racolage actif a, quant a elle, ete maintenue par le legislateur dans une redaction plus concise. Il s'agit d'une contravention de la 5e classe definie par l'article R. 625-8 du code penal et punie, selon l'article 131-13 du meme code, outre d'un certain nombre de peines complementaires, d'une amende de 10 000 F et de 20 000 F en cas de recidive, penalites aggravees par rapport a celles prevues par les articles R. 25 et R. 40-11/ de l'ancien code penal, qui etaient respectivement de 6 000 F pour les delinquants primaires et de 12 000 F pour les recidivistes. La nouvelle incrimination, comprise comme « le fait par tout moyen de proceder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter a des relations sexuelles », ne saurait conduire a un affaiblissement de la repression. En effet, la contravention est constituee des lors que les agents verbalisateurs constatent par proces-verbal l'action publique et non equivoque d'une personne, de nature a recruter ou attirer autrui en vue de l'inciter a des relations sexuelles. Des lors qu'il est demontre que la presence de cette personne, en un lieu donne, n'a pas d'autre but que la prostitution et qu'il ne peut y avoir aucun doute sur ce point dans l'esprit des passants, des poursuites peuvent etre engagees. Il appartient aux services de police ou de gendarmerie de constater, par proces-verbal, les elements permettant d'etablir le racolage tels que l'absence de toute activite, notamment commerciale, pouvant expliquer sa presence sur les lieux des faits. Par ailleurs, ces elements peuvent etre corrobores par l'audition de la personne consideree, voire de temoins. Au vu des procedures etablies, les juridictions saisies prononcent, si les elements constitutifs de l'infraction sont reunis, une condamnation penale.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O