FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30093  de  M.   André Jean-Marie ( Union pour la démocratie française et du Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4119
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  388
Date de signalisat° :  15/01/1996
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Maghrebins
Analyse :  Conditions d'entree et de sejour. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Andre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application concrete de la legislation francaise relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France. L'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 precise que « pour entrer en France, tout etranger doit etre muni, sous reserve des conventions internationales, des documents prevus par decret en conseil d'Etat et relatifs, d'une part, a l'objet et aux conditions de son sejour et, d'autre part, s'il y a lieu, a ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ». Il lui demande s'il est en mesure de preciser dans quelles conditions, les ressortissants des pays du Maghreb (Algerie, Maroc, Tunisie), admis a sejourner sur notre territoire pour une duree limitee en qualite de « visiteur » ou d'« etudiant », sont tenus de produire tout document garantissant aux autorites francaises les moyens de leur rapatriement au plus tard a l'expiration de la duree de validite de leur titre de sejour.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee precise dans son 2/ que « tout etranger doit etre muni (...), sous reserve des conventions internationales, des documents prevus par decret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, a l'objet et aux conditions de son sejour, d'autre part, s'il y a lieu, a ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ». L'honorable parlementaire souhaite qu'il lui soit precise dans quelles conditions les ressortissants des pays du Maghreb (Algerie, Maroc, Tunisie), admis a sejourner sur notre territoire pour une duree limitee en qualite de « visiteurs » ou d'« etudiants », sont tenus de produire tout document garantissant aux autorites francaises les moyens de leur rapatriement au plus tard a l'expiration de la duree de validite de leur titre de sejour. La production des garanties de rapatriement constitue une condition d'entree sur le territoire pour tout etranger desireux de sejourner en France pour une duree n'excedant pas trois mois (cas des « visiteurs »). Le decret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour application de l'article 5 de l'ordonnance precitee, en ce qui concerne l'admission sur le territoire francais, precise en ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 les conditions dans lesquelles les interesses doivent justifier de ces garanties. Il indique notamment que la validite des garanties de rapatriement s'apprecie par rapport au lieu du sejour principal choisi par l'etranger et que, en cas de modification notable de ce lieu de sejour, la garantie initialement constituee doit etre modifiee en consequence. L'etranger doit etre en mesure de justifier l'existence du document valant cette garantie durant toute la duree de son sejour. En regle generale, cette garantie prend la forme d'un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aerien, portant la mention « non cessible a un tiers autre que l'autorite administrative francaise », afin que celui-ci ne puisse etre transforme ou rembourse sans autorisation de l'administration francaise. Le porteur du document doit veiller a maintenir la validite de son billet jusqu'a la date de son depart. C'est pourquoi, lorsque l'etranger beneficie d'un sejour superieur a trois mois mais d'une duree inferieure a un an, cette garantie peut prendre la forme d'une attestation d'un etablissement bancaire situe en France ou a l'etranger garantissant le rapatriement de l'interesse au cas ou celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-meme les frais. C'est seulement lorsque l'etranger est titulaire d'un titre de sejour dont la duree de validite est au moins egale a un an qu'il n'est plus tenu de garantir son rapatriement, a moins que le prefet du departement ou il sejourne ait mis fin lui-meme, pour un motif legitime, a cette obligation. Sont toutefois dispenses de cette obligation : tous les ressortissants des Etats membres de l'Union europeenne beneficiaires de la liberte de circulation, ainsi que les ressortissants des autres Etats limitrophes du territoire metropolitain ; certaines categories particulieres qui ne repondent ni au critere « visiteur » ni au critere « etudiant », en application de l'article 9 du decret precite, de meme que « les personnes auxquelles une dispense a ete accordee par les autorites consulaires francaises dans leur pays de residence ». Pour ce qui concerne plus particulierement les ressortissants d'Algerie, du Maroc et de la Tunisie, dont le regime de circulation resulte de conventions internationales specifiques que reserve explicitement l'article 5 (2/) de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee, la meme obligation s'applique en vertu de ces conventions. Pour l'Algerie, il s'agit de l'accord sous forme d'echange de lettres entre le Gouvernement de la Republique francaise et le Gouvernement de la Republique algerienne relatif a la circulation des personnes du 31 aout 1983, modifie par l'accord signe a Alger le 28 septembre 1994, qui precise a l'avant-dernier alinea du 1/ que « les ressortissants algeriens venant en France pour un sejour inferieur a trois mois doivent disposer des moyens de subsistance suffisants pour la duree du sejour envisage ainsi que des garanties de rapatriement confirmees par un titre de transport nominatif valable pour le retour ou circulaire vers des pays autres que ceux parties a l'accord de Schengen ». Pour le Maroc, l'article 2 de l'accord du 10 novembre 1983 comporte une mention similaire ; et pour la Tunisie, c'est l'article 6 de la convention franco-tunisienne du 31 aout 1983 qui y fait reference. La production de ces garanties est exigible lors du depot de la demande de visa d'entree. Elle l'est egalement lors du franchissement de la frontiere pour acceder au territoire francais et/ou a l'espace commun Schengen, par les services charges des controles, en application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signee le 19 juin 1990. Pour ce qui concerne les etudiants, la garantie de rapatriement n'est pas exigee en raison de la duree de leur sejour (environ dix mois). Seules les garanties de ressources sont demandees.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O