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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, la collectivite des coproprietaires a l'obligation de conservation de l'immeuble et d'administration des parties communes. Elle est responsable des dommages causes aux coproprietaires lorsque ces dommages proviennent d'un defaut d'entretien des parties communes. Ces dispositions permettent au coproprietaire, dans l'hypothese envisagee par l'honorable parlementaire, de demander au tribunal, d'une part, la condamnation du syndicat a reparer les dommages subis, d'autre part, a executer, au besoin sous astreinte, les travaux de refection destines a remedier aux degats causes par les infiltrations provenant de la toiture-terrasse. Le coproprietaire n'a pas besoin de l'autorisation de l'assemblee pour intenter son action a l'encontre du syndicat des coproprietaires. Il doit l'en informer par l'intermediaire de l'huissier qui, conformement a l'article 51 du decret du 17 mars 1967 d'application de la loi fixant le statut de la copropriete, adresse copie de l'assignation au syndic par lettre recommandee avec demande d'avis de reception.
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