FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30172  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4113
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  626
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Construction de maisons individuelles. contrats conclus avant le 1er aout 1995
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur la situation des particuliers ayant signe un contrat de construction d'une maison individuelle avec un constructeur avant le 1er aout 1995 et qui peuvent pretendre au maintien de l'application de l'ancien taux de TVA a 18,6 p. 100. Il s'avere que la situation de ceux qui ont signe, par le biais d'un architecte, un contrat d'architecture, ainsi que les differents devis des entreprises intervenantes, est totalement differente alors meme que le permis de construire a ete obtenu avant le 1er aout 1995. Les particuliers qui se sont engages, en dehors d'un constructeur, sont amenes, dans une situation de fait identique, a supporter de maniere definitive une TVA a 20,6 p. 100. Il le remercie de lui faire connaitre les raisons de cette discrimination et les solutions qu'il compte prendre afin d'y remedier.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 juillet 1995 a releve de 18,6 p. 100 a 20,6 p. 100 le taux normal de la TVA pour les operations dont le fait generateur intervient a compter du 1er aout 1995. Deux exceptions a cette regle ont cependant ete introduites par amendements parlementaires en matiere immobiliere. Pour les mutations a titre onereux d'immeubles visees a l'article 257 (7/) du CGI et les constructions de maisons individuelles regies par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, il a ete prevu de tenir compte de la date de signature des actes constatant l'accord des parties quand celle-ci est intervenue avant le 1er aout 1995. En effet, les contrats de construction de maisons individuelles soumis aux dispositions mentionnees ci-dessus presentent des caracteristiques qui les rapprochent des ventes en l'etat futur d'achevement d'immeubles. Ainsi, le client contracte avec un professionnel responsable de l'operation, titulaire d'une garantie de livraison delivree par un etablissement de credit ou d'assurance, pour un prix global definitif toutes taxes comprises. En outre, le projet de contrat doit etre envoye par le constructeur par lettre recommandee avec accuse de reception. Pour ces motifs, la loi precitee maintient l'ancien taux de 18,60 p. 100 pour l'execution des travaux afferents a ces contrats de construction signes avant le 1er aout 1995. L'extension de cette mesure aux marches de travaux qui ne presentent pas la meme securite juridique ne pouvait etre envisagee ; elle aurait pu donner lieu a des abus, des marches etant par exemple antidates pour beneficier de l'ancien taux, et il aurait fallu, par equite, l'etendre de proche en proche a toutes les commandes de biens et de services passees avant le 1er aout 1995. Le rendement budgetaire du dispositif en aurait ete considerablement affecte.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O