FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30188  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et plan
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4113
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  626
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Construction de maisons individuelles. contrats conclus avant le 1er aout 1995
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'economie, des finances et du Plan sur la situation des contrats de construction au regard de la loi no 95/858 du 28 juillet 1995 relative a l'augmentation du taux de TVA. Les contrats de construction signes anterieurement au 1er aout, date d'application du nouveau taux, echappent a la majoration de 2 p. 100, l'Etat prenant a sa charge la difference entre le montant de TVA paye par l'acheteur (a 18,6 p. 100 et celui verse par l'intermediaire aux entreprises chargees de l'execution des travaux (a 18,6 p. 100) avant le 1er aout 1995, a 20,6 p. 100 apres le 1er aout 1995). Les particuliers qui ont eux-memes un role de promoteur, ayant confie la maitrise d'oeuvre a un architecte et la realisation des travaux a des entreprises locales, ne beneficient pas de cet avantage. Or ces investissements, qui sont pourtant souvent un peu plus onereux que les contrats de construction, vont pleinement dans le sens de la relance de la consommation voulue par le Gouvernement. Aussi, il lui demande la possibilite d'autoriser ces particuliers a jouir de cet avantage afin de mettre un terme a une situation discriminatoire.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 juillet 1995 a releve de 18,6 p. 100 a 20,6 p. 100 le taux normal de la TVA pour les operations dont le fait generateur intervient a compter du 1er aout 1995. Deux exceptions a cette regle ont cependant ete introduites par amendements parlementaires en matiere immobiliere. Pour les mutations a titre onereux d'immeubles visees a l'article 257 (7/) du CGI et les constructions de maisons individuelles regies par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, il a ete prevu de tenir compte de la date de signature des actes constatant l'accord des parties quand celle-ci est intervenue avant le 1er aout 1995. En effet, les contrats de construction de maisons individuelles soumis aux dispositions mentionnees ci-dessus presentent des caracteristiques qui les rapprochent des ventes en l'etat futur d'achevement d'immeubles. Ainsi, le client contracte avec un professionnel responsable de l'operation, titulaire d'une garantie de livraison delivree par un etablissement de credit ou d'assurance, pour un prix global definitif toutes taxes comprises. En outre, le projet de contrat doit etre envoye par le constructeur par lettre recommandee avec accuse de reception. Pour ces motifs, la loi precitee maintient l'ancien taux de 18,60 p. 100 pour l'execution des travaux afferents a ces contrats de construction signes avant le 1er aout 1995. L'extension de cette mesure aux marches de travaux qui ne presentent pas la meme securite juridique ne pouvait etre envisagee ; elle aurait pu donner lieu a des abus, des marches etant par exemple antidates pour beneficier de l'ancien taux, et il aurait fallu, par equite, l'etendre de proche en proche a toutes les commandes de biens et de services passees avant le 1er aout 1995. Le rendement budgetaire du dispositif en aurait ete considerablement affecte.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O