FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30194  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire, équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4107
Réponse publiée au JO le :  05/02/1996  page :  639
Date de signalisat° :  29/01/1996
Rubrique :  Transports
Tête d'analyse :  Transport de marchandises
Analyse :  Delais. depassement. indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de M. le ministre de l'amenagement du territoire, de l'equipement et des transports certaines difficultes d'ordre juridique et notamment sur une difficulte d'interpretation des textes en matiere de transports. En effet, l'article 32 de la loi d'orientation relative aux transports interieurs de 1983 enonce que le contrat de transport doit prevoir, a peine de nullite, l'estimation des temps necessaires a l'execution des differentes taches et les modalites de calcul, ainsi que la remuneration du transporteur lorsque les temps alloues sont depasses du fait du donneur d'ordre ou des penalites dues par le transporteur si le depassement est de son fait. Le contrat-type, pris en application de cette loi, precise qu'en cas de depassement des delais, le transporteur percoit du donneur d'ordre ou du destinataire un complement de remuneration pour frais d'immobilisation du vehicule, lequel est facture separement. En outre, le contrat-type precise egalement que les frais d'immobilisation, comme les autres prestations supplementaires, sont factures distinctement, mais ne determine pas le montant de ces frais et prestations. Par ailleurs, la loi no 95-96 du 1er fevrier 1995 dispose que le depassement, non imputable au transporteur, des durees de realisation des operations de chargement et de dechargement par rapport aux delais convenus, ouvre droit a indemnisation pour le transporteur, mais ne precise toutefois ni le montant ni le mode de calcul. Enfin, si le decret no 95-541 du 2 mai 1995 enonce que les depassements d'une duree inferieure a trente minutes font l'objet d'un decompte reel, aucune precision n'est apporte sur le mode de calcul de cette remuneration. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer comment les transporteurs doivent proceder afin de determiner le montant dudit depassement, lorsque celui-ci ne leur est pas imputable, et quelle base de calcul ils doivent utiliser. Il le remercie egalement de lui preciser la maniere dont doit etre fixee le prix de la remuneration de ces transporteurs, comment doivent etre determinees les penalites qu'ils doivent si le depassement est de leur fait et, enfin, a defaut des regles de calcul convenues entre les parties, quels criteres il conviendra de recommander a l'attention d'un juge.
Texte de la REPONSE : Le cadre reglementaire du contrat de transport trouve ses fondements dans la loi d'orientation des transports interieurs (LOTI) du 30 decembre 1982 et dans la loi no 95-96 du 1er fevrier 1995 concernant les clauses abusives et la presentation des contrats et regissant diverses activites d'ordre economique et commercial. L'article 25 de la loi du 1er fevrier 1995 precise en particulier que la remuneration du transporteur tient compte des differentes durees, et notamment celles pendant lesquelles le vehicule et son equipage sont a disposition en vue du chargement et du dechargement et l'article 26 prevoit que le depassement des durees de realisation des operations de chargement et de dechargement ouvre droit pour le transporteur a un complement de remuneration lorsque ce depassement n'est pas imputable au fait de celui-ci ; il en est de meme pour toute prestation annexe non prevue au contrat de transport. Dans ce cadre reglementaire general, il appartient aux parties de se mettre d'accord sur les termes du contrat de transport avant l'execution de celui-ci et de prevoir en particulier les modalites de calcul de la remuneration. Une mission d'expertise a ete confiee au Comite national routier pour examiner comment les contrats types, qui s'appliquent a defaut de contrat ecrit, pourraient prendre en compte les obligations nouvelles introduites par la loi du 1er fevrier 1995.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O