Texte de la REPONSE :
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La reduction d'impot prevue par l'article 199 quater D du code general des impots s'applique aux depenses exposees dans l'annee d'imposition pour les gardes d'enfants de moins de six ans assurees a l'exterieur du domicile des parents, soit par une assistante maternelle agreee, soit dans un etablissement de garde repondant aux conditions prevues a l'article L. 180 du code de la sante publique. Les syndicats interscolaires vises par le parlementaire sont des structures de services publics creees par des collectivites locales qui relevent, a ce titre, du controle sanitaire prevu au II de l'article L. 180 du code precite. Des lors, les depenses effectivement supportees par les contribuables pour la garde des enfants de moins de six ans versees a ces organismes ouvrent droit a la reduction d'impot. Doivent cependant etre exclus de la base de la reduction d'impot, conformement aux regles applicables aux gardes assurees par les assistantes maternelles, les creches, les centres de loisirs sans hebergement et les garderies periscolaires ou post-scolaires, les depenses qui ne sont pas liees a la simple garde de l'enfant, telles que les frais de nourriture, d'entretien et les supplements exceptionnels, notamment ceux afferents a des activites exterieures au centre ou a la garderie.
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