FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30216  de  M.   Thien Ah Koon André ( République et Liberté - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4131
Réponse publiée au JO le :  12/02/1996  page :  786
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Syndicats d'initiative
Analyse :  Financement. collectivites territoriales
Texte de la QUESTION : M. Andre Thien Ah Koon attire l'attention de Mme le ministre du tourisme sur les conditions de financement des organismes a vocation touristique. Dans le cadre de l'article 2 de la loi no 92-1341 du 23 decembre 1992 portant repartition des competences entre l'Etat et les collectivites territoriales dans le domaine du tourisme, il lui demande de preciser les obligations devolues a ces dernieres quant au financement des syndicats d'initiatives communaux.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention sur les conditions et modalites dans lesquelles devraient s'effectuer les interventions publiques en matiere de tourisme a la Reunion. Les regles relatives a l'organisation locale du tourisme ont ete fixees par la loi no 92-134-1 du 23 decembre 1992 portant repartition des competences dans le domaine du tourisme, et notamment l'article 11 relatif aux regions et departements d'outre-mer. En ce qui concerne les departements d'outre-mer, compte tenu de la situation specifique de ces collectivites dont les circonscriptions regionales et departementales couvrent un meme territoire, la loi a prevu la possibilite, dans un souci de coherence et d'efficacite, de creer un organisme de tourisme commun a ces deux niveaux de collectivites, cumulant ainsi les missions des comites regionaux et departementaux du tourisme. Il s'agit d'une possibilite et non d'une obligation, dont l'opportunite de la mise en oeuvre releve de la libre appreciation des collectivites concernees ; dans le cas contraire, les dispositions de droit commun s'appliquent, sachant qu'au plan regional les attributions devolues en metropole aux comites regionaux de tourisme sont exercees par les agences regionales de tourisme creees en application de la loi no 82-1171 du 31 decembre 1982 portant organisation des regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Reunion et de la loi no 84-747 du 2 aout 1984 relative aux competences des regions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Reunion. Quel que soit le cas de figure retenu, il appartient a chacune des collectivites locales concernees de prevoir les conditions dans lesquelles sera assure le financement des organismes territoriaux de tourisme entrant dans le champ de leurs competences telles qu'elles ont ete determinees par la loi du 23 decembre 1992. Au plan local, le legislateur n'a pas prevu de dispositions particulieres quant au financement des offices de tourisme ; le conseil municipal doit s'assurer que l'organisme local de tourisme place sous sa tutelle dispose des ressources regulieres et necessaires a l'exercice permanent des missions qu'il lui a confiees. La loi n'a pas envisage explicitement que ces organismes locaux puissent recevoir des subventions et contributions de l'Etat et d'autres collectivites que les communes. Il en resulte que les contributions publiques autres que communales, si elles ne sont pas interdites, ne peuvent qu'avoir un caractere ponctuel et non preponderant. D'une maniere generale, la loi a fixe un cadre qui doit permettre aux collectivites territoriales d'en determiner au mieux les conditions d'application en fonction des particularites locales.
RL 10 REP_PUB Réunion O