FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30251  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4123
Réponse publiée au JO le :  30/10/1995  page :  4582
Rubrique :  Logement : aides et prets
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Conditions d'attribution. locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin attire l'attention de M. le ministre du logement sur le fait qu'il serait souhaitable de revoir la legislation en matiere d'attribution de l'allocation logement. En effet, la legislation en vigueur ne permet pas aux personnes locataires d'un logement appartenant a leurs ascendants ou a leurs descendants de percevoir l'allocation logement. Et la legislation actuelle peut desavantager le mariage par rapport a l'union libre et encourager de fausses declarations. Aussi, devant le caractere pour le moins injuste de cette legislation, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour remedier a cette situation et permettre a ce type de locataires de beneficier de ladite allocation.
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 853-1 et D. 542-2 du code de la securite sociale, le logement mis a la disposition, meme a titre onereux, d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation logement. Ces dispositions, qui sont egalement applicables en aide personnalisee au logement (APL), se fondent sur le principe selon lequel la solidarite entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, devrait primer sur la solidarite nationale. Par ailleurs, il convient de preciser que cette disposition ne concerne que la location entre ascendants et descendants et pas celle entre collateraux. Enfin, compte tenu des difficultes budgetaires actuelles, il importe de donner une priorite pour l'attribution des aides personnelles aux personnes ou aux menages les plus modestes ; il parait donc legitime de les reserver a ceux qui ne peuvent pas beneficier d'une aide familiale par le biais de la mise a la disposition d'un logement.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O