FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30286  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  02/10/1995  page :  4124
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5491
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Perequation. lotissements commerciaux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur le fait qu'a compter de 1991, les etablissements commerciaux crees apres passage devant une commission d'urbanisme commercial entrainent une perequation de la taxe professionnelle. Il souhaiterait qu'il lui indique si ces dispositions s'appliquent aussi aux lotissements commerciaux. Si oui, il souhaiterait qu'il explicite les modalites d'application de la perequation et il desirerait notamment savoir si les articles de la loi s'appliquent au lotissement commercial dans sa globalite ou a chaque etablissement cas par cas. Il souhaiterait egalement savoir comment s'applique la loi dans le cas d'un lotissement commercial prevoyant la creation de 10 000 metres carres de surface commerciale mais ou une seule surface de 500 metres carres a ete accordee jusqu'a present.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 29-1 de la loi no 73-1-193 du 27 decembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifie par l'article 2 de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990, il est tenu compte, pour la determination des seuils au-dela desquels une autorisation prealable d'urbanisme commercial est necessaire, de tous les magasins de commerce de detail qui font partie ou sont destines a faire partie d'un meme ensemble commercial. Sont regardes comme faisant partie d'un meme ensemble commercial, qu'ils soient ou non situes dans des batiment distincts et qu'une meme personne en soit ou non le proprietaire ou l'exploitant, les magasins qui sont reunis sur un meme site et qui : soit ont ete concus dans le cadre d'une meme operation d'amenagement foncier, que celle-ci soit realisee en une ou en plusieurs tranches ; soit beneficient d'amenagements concus pour permettre a une meme clientele l'acces des divers etablissements ; soit font l'objet d'une gestion commune de certains elements de leur exploitation, notamment par la creation de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicite commerciales communes ; soit sont reunis par une structure juridique commune, contolee directement ou indirectement par au moins un associe, exercant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. Il resulte de ce texte que, pour une meme operation, la perequation intercommunale de la taxe professionnelle instituee par l'article 1648 AA du code general des impots peut concerner plusieurs etablissements au sens de la taxe professionnelle. Ainsi, en cas de creation d'un ensemble commercial repondant par ailleurs aux conditions fixees par la loi, la perequation porte sur les cotisations de taxe professionnelle de tous les magasins dependant de l'ensemble commercial, les calculs etant effectues etablissement par etablissement. Bien entendu, l'appreciation des seuils se fait globalement. En consequence, une surface de 500 metres carres implantee dans un lotissement commercial prevoyant la creation de 10 000 metres carres de surface commerciale n'est pas soumise aux dispositions de la loi, des lors que les seuils ne sont pas atteints par ailleurs.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O