FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30325  de  M.   Forissier Nicolas ( Union pour la démocratie française et du Centre - Indre ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4190
Réponse publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5157
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. exploitants forestiers
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Forissier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les difficultes rencontrees par la profession forestiere pour beneficier de l'exoneration des cotisations patronales prevue par les articles 6 et 6-3 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. En application de ces dispositions, beneficient de cette exoneration les groupements d'employeurs vises a l'article L. 127-1 du code du travail dont les adherents sont exclusivement agriculteurs. Or, il ressort de l'article 1060 du code rural que les exploitants forestiers negociants en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activite comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commercant ne peuvent pas etre consideres comme etant agriculteurs. Il suffit donc qu'un exploitant forestier negociant en bois soit adherent a un groupement d'employeurs pour interdire a ce groupement de beneficier de l'exoneration des cotisations alors meme que ses salaries exercent une activite agricole. En consequence, il lui demande s'il envisage d'intervenir afin que la profession forestiere, dont l'activite est essentielle a l'entretien et a la valorisation du milieu rural, puisse ainsi beneficier, comme les autres professions agricoles, des exonerations de cotisations destinees a favoriser la creation d'emplois.
Texte de la REPONSE : Conformement a la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, modifiee en dernier lieu par l'article 58 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture, sont eligibles, entre autres beneficiaires, a l'exoneration des charges patronales de securite sociale pour l'embauche d'un premier salarie, les groupements d'employeurs dont les adherents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composes d'exploitants agricoles, de cooperatives d'utilisation de materiel agricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles a responsabilite limitee. Ces adherents doivent en outre entrer dans le champ d'application d'une meme convention collective selon les dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail. Les exploitants agricoles dont il s'agit sont les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exercant une ou plusieurs des activites mentionnees aux 1er et 2e de l'article 1144 du code rural. Les exploitants forestiers et les entrepreneurs de travaux forestiers n'exercent pas dans ce champ d'activite et ne peuvent par consequent ouvrir aux groupements dont ils sont membres le droit a l'exoneration. Quant aux exploitants forestiers negociants en bois, ils ont la qualite de travailleurs non salaries des professions non agricoles, conformement a l'article 1060-2/ du code rural. Ces personnes, ainsi que les exploitants forestiers et les entrepreneurs de travaux forestiers, peuvent en revanche beneficier de l'exoneration a titre individuel, car ils entrent dans le champ d'application de la loi du 13 janvier 1989 (2e alinea de l'article 6), laquelle dispose que parmi les beneficiaires potentiels de l'exoneration figurent les personnes non salariees inscrites aupres des organismes charges du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au regime de protection sociale des professions agricoles.
UDF 10 REP_PUB Centre O