FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30326  de  M.   Cornillet Thierry ( Union pour la démocratie française et du Centre - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4211
Réponse publiée au JO le :  22/01/1996  page :  395
Erratum de la Réponse publié au JO le :  12/02/1996  page :  827
Date de signalisat° :  15/01/1996
Rubrique :  Huissiers de justice
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Saisies. visite des lieux. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Cornillet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le comportement des huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Le comportement de ces officiers ministeriels est susceptible de larges variations en matiere, notamment, d'ouverture des portes et de commandement. En matiere de saisie mobiliere ou immobiliere, l'huissier a besoin de visiter les lieux. Certains en avisent au prealable les interesses et permettent ainsi une prise de rendez-vous, alors que d'autres, plus expeditifs, interviennent sans preavis et, accompagnes d'un serrurier et du maire ou du commissaire de police de la commune, forcent les portes en l'absence de l'occupant. Par ailleurs, un commandement a payer encourt la nullite lorsqu'il porte sur une somme excedant celle qui est due, notamment parce qu'il n'est pas tenu compte d'acomptes verses mensuellement, faisant l'objet d'une saisie sur remuneration anterieure relative a la meme creance. Le Gouvernement pourrait-il preciser les regles imposees par le nouveau code de procedure civile, ou degagees par la jurisprudence, sur ces differents points ? Peut-il preciser si, dans le cas ou l'ouverture des portes apparait necessaire, l'huissier doit presenter une requete a l'autorite judiciaire en vue d'y etre autorise, et, dans l'affirmative, s'il doit presenter l'ordonnance obtenue a l'autorite administrative dont il desire se faire assister ? Peut-il enfin indiquer les circonstances ayant permis a certains tribunaux correctionnels de retenir le delit de violation de domicile en consequence des agissements de certains huissiers de justice ?
Texte de la REPONSE : Les modalites d'ouverture forcee des portes a l'occasion des procedures de saisie sont reglementees afin d'assurer le respect des droits en presence, a la fois ceux du creancier porteur d'un titre executoire qu'il cherche a faire executer, et ceux du debiteur dont la vie privee doit etre protegee. En matiere de saisie-vente des meubles, l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution, precise que l'huissier de justice ne peut penetrer dans un lieu servant a l'habitation qu'a la condition d'avoir delivre au moins huit jours avant un commandement de payer reste sans effet. L'article 81 du decret du 31 juillet 1992, pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1911 precitee, exige a peine de nullite que le commandement de payer contienne « le decompte distinct des sommes reclamees en principal, frais et interets » echus ainsi que l'indication du taux des interets. En outre, l'huissier de justice doit se faire assister par l'une des personnes enumerees a l'article 21 susvise (le maire de la commune, un conseiller municipal ou un fonctionnaire municipal, delegue par le maire a cette fin, une autorite de police ou de gendarmerie ou a defaut, deux temoins majeurs, qui ne sont au service ni du creancier ni de l'huissier de justice charge de l'execution). Il convient de preciser que lorsque la creance, autre qu'alimentaire, est inferieure a 3 500 francs, une saisie-vente dans un local servant a l'habitation du debiteur ne peut etre pratiquee, sauf autorisation du juge de l'execution donnee sur requete, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de depot ou des remunerations du travail (voir l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991). S'agissant de la saisie immobiliere, l'article 673, alinea 4 de l'ancien code de procedure civile precise que, pour recueillir les renseignements necessaires a la redaction du commandement aux fins de saisie immobiliere, « l'huissier de justice pourra penetrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique ». Il apparait que, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, l'huissier de justice peut obtenir ce concours sans autre formalite en vertu de la formule executoire apposee sur le titre du creancier saisissant. Cependant, une autorisation peut etre accordee par le juge en cas de contestation. Par ailleurs, la jurisprudence considere qu'un commandement aux fins de saisie immobiliere n'encourt pas la nullite s'il est delivre pour une somme superieure a celle reellement due, en effet, la question de la liquidation du montant restant du peut etre tranchee ulterieurement, dans le cadre de la procedure d'ordre. Il convient enfin de rappeler que l'article 432-8 du code penal punit de la peine de deux annees d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende le fait « par une personne depositaire de l'autorite publique ou chargee d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gre de celui-ci hors les cas prevus par la loi ». Cet article est susceptible de s'appliquer aux huissiers de justice qui outrepassent les pouvoirs qu'ils tiennent de la loi.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O