FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30330  de  M.   Armand Gérard ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  santé publique et assurance maladie
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  25/12/1995  page :  5504
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Assurance personnelle
Analyse :  Affiliation. cessation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Gerard Armand appelle l'attention de Mme le ministre de la sante publique et de l'assurance maladie sur les conditions posees par l'article L. 741-10 du code de la securite sociale a la cessation de l'affiliation au regime de l'assurance personnelle. Un ressortissant francais, residant en France mais travaillant en Suisse, assure dans le pays de son lieu de travail a titre obligatoire et simultanement a l'assurance personnelle en France afin d'assurer une protection sociale a ses enfants, ne peut, semble-t-il, mettre fin a son affiliation a l'assurance volontaire alors meme que ses enfants ont acquis la qualite d'assure social a titre personnel, et que les motifs pour lesquels l'affiliation a ete demandee ont, de ce fait, disparu. Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun d'assouplir la legislation en vigueur, de maniere a eviter ce qui apparait comme une obligation legale de double affiliation.
Texte de la REPONSE : Si les travailleurs frontaliers francais occupes en Suisse se trouvent etre, posterieurement a la date de commencement de leur activite, adherents en France a l'assurance personnelle, c'est precisement parce qu'ils ont choisi, en complement de l'application de la legislation federale suisse sur l'assurance maladie, soit de maintenir leur adhesion anterieure, soit d'adherer a cette occasion a l'assurance francaise, en application des dispositions de l'article R. 741-32 du code de la securite sociale, afin d'obtenir sur notre territoire la couverture que ne leur offre pas la legislation helvetique, dont la nature et les caracteristiques n'ont pas permis l'integration dans la convention franco-suisse de securite sociale de dispositions de coordination ad hoc. Les conditions de droit commun de resiliation de l'adhesion a l'assurance personnelle sont des lors applicables et rien ne justifie qu'il soit accepte qu'un travailleur frontalier quitte cette assurance sous pretexte que le nombre de ses ayants droit a diminue, alors qu'une telle resiliation ne sera pas acceptee pour tout adherent n'ayant pas la qualite de travailleur frontalier. On ne peut par ailleurs faire reference a une obligation legale de double affiliation puisque, si la resiliation ne peut intervenir au gre de l'interesse, l'adhesion nouvelle ou maintenue n'intervient, comme indique ci-dessus, que sur une base volontaire. Enfin il est souligne d'une part que la cotisation exigee dans ce cas est forfaitaire et assise sur une base annuelle egale a la moitie du plafond des cotisations de securite sociale et, d'autre part que, meme en l'absence d'ayants droit, le travailleur est ainsi couvert pour lui-meme pour tous les soins recus en France, son Etat de residence, soins qui ne sont pas pris en charge en general par l'assurance maladie federale suisse.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O