FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30350  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4211
Réponse publiée au JO le :  18/12/1995  page :  5373
Rubrique :  Sante publique
Tête d'analyse :  SIDA
Analyse :  Lutte et prevention. detenus
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes d'incarceration des malades du sida en milieu penitentiaire. Cet emprisonnement, meme pour une courte duree, peut provoquer une degradation importante de l'etat de sante des detenus. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Depuis 1988 et comme en milieu hospitalier, une enquete effectuee sur l'infection par le virus de l'immunodeficience humaine est regulierement conduite en milieu penitentiaire aupres des services medicaux. Cette enquete n'est pas une etude de prevalence puisqu'elle ne recense que les personnes dont la seropositivite est connue par le personnel de sante de l'etablissement penitentiaire. En 1990, le pourcentage de la population penale dont la seropositivite etait connue du service medical etait de 5,8 p. 100. En 1995, ce pourcentage n'est plus que de 2,3 p. 100 (un taux encore dix fois superieur a celui observe aupres de la population libre) soit 1 330 detenus dont 156, soit 12 p. 100, etaient malades du sida. La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 a transfere l'integralite des soins en milieu penitentiaire au service public hospitalier. Desormais ce sont des equipes hospitalieres qui interviennent dans les etablissements penitentiaires pour assurer leur mission de soins aupres des detenus et organiser le suivi medical apres l'incarceration. La loi precitee et ses textes d'application ont en outre confirme le dispositif de prise en charge du VIH en milieu penitentiaire. En effet, depuis 1989 les etablissements penitentiaires les plus concernes par l'infection par le VIH sont incites a passer des conventions avec les centres d'information et de soins de l'immunodeficience humaine (CISIH), services hospitaliers specialises dans les soins aux personnes atteintes par le VIH. Actuellement, 27 CISIH interviennent en milieu penitentiaire. Lorsque l'etat de sante du detenu n'est plus compatible avec les soins susceptibles d'etre assures au sein de l'etablissement penitentiaire, son transfert vers l'hopital de reference ou l'etablissement public de sante national de Fresnes (EPSNF) est organise. Le recours a l'hospitalisation dans un service du secteur public hospitalier est frequent et sa mise en oeuvre facilitee par la loi du 18 janvier 1994. En 1995, sur les 156 detenus malades du sida, 38 etaient hospitalises le jour de l'enquete, dont 15 a l'EPSNF. Par ailleurs, l'article D 375 du code de procedure penale dispose que lorsque le medecin estime que l'etat de sante d'un detenu risque d'etre affecte par la prolongation de la detention, il en avise le chef d'etablissement qui en informe aussitot l'autorite judiciaire competente. Le droit positif offre alors plusieurs possibilites d'amenagement de peine (ou de detention provisoire) en fonction de l'etat de sante du detenu : mise en liberte du prevenu par le juge d'instruction et placement sous controle judiciaire avec obligation de soins en application de l'article 138-10/ du code de procedure penale ; placement en semi-liberte du condamne par le juge de l'application des peines au vu de la « necessite de subir un traitement medical » (article 132-25 du code penal), sachant que la mesure n'a pas imperativement a etre assortie d'un retour quotidien a l'etablissement penitentiaire ; placement a l'exterieur du condamne par le juge de l'application des peines pour traitement medical (art. D 131 du code de procedure penale), ce qui peut aussi etre envisage dans les cas graves ; liberation conditionnelle du condamne par le juge de l'application des peines ou, pour les peines superieures a cinq ans, par le ministre de la justice sous condition de se soumettre a des soins medicaux ; suspension ou fractionnement de l'execution de la peine correctionnelle du condamne par le juge de l'application des peines ou le tribunal correctionnel pour « motif grave d'ordre medical » (art. 720-1 du code de procedure penale). S'il est certain que le benefice des mesures judiciaires d'amenagement de peine est limite par des conditions liees au reliquat de peine restant a subir (pour la semi-liberte, la liberation conditionnelle, le placement a l'exterieur) ou a la nature de la peine (suspension de peine), le condamne peut toujours solliciter une mesure de grace aupres du President de la Republique. Ces demandes sont frequentes, peuvent etre traitees en urgence et « les graces medicales » sont rarement refusees aux detenus atteints de maladies incurables. Ces diverses solutions permettent de repondre aux problemes d'incarceration des malades du sida en milieu penitentiaire.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O