FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 30373  de  M.   Fréville Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/10/1995  page :  4211
Réponse publiée au JO le :  11/12/1995  page :  5258
Rubrique :  Suretes
Tête d'analyse :  Cautionnement
Analyse :  Reglementation. societes anonymes
Texte de la QUESTION : M. Yves Freville attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultes d'interpretation des dispositions de la loi sur les societes du 24 juillet 1966 et du decret du 23 mai 1967 concernant les conditions dans lesquelles les societes anonymes peuvent donner des cautions, avals et garanties. Les articles 98 alineas 4 et 128 de cette loi et les articles 89 et 113 de son decret d'application organisent un systeme complexe d'autorisation annuelle au benefice du president du conseil d'administration (ou du directoire) dans la limite d'une part d'un montant global et eventuellement d'autre part d'un montant specifique par engagement. Si un engagement depasse l'une de ces limites, une autorisation speciale d'administration est necessaire. Or une garantie peut couvrir des engagements non precisement determines, notamment dans le cas d'operations complexes, de plus en plus frequentes dans la pratique (garanties portant sur un contrat d'echanges de devises ou de taux d'interet, garanties de bonne fin dans le domaine des travaux publics consenties par une societe-mere au profit d'un creancier - maitre d'ouvrage, de sa filiale - maitre d'oeuvre). Il lui demande en premier lieu si une garantie peut etre accordee pour un montant inconnu, nonobstant les dispositions de l'alinea 3 de l'article 89 du decret precite qui paraissent limiter l'octroi d'une autorisation sans limite de montant aux seules garanties beneficiant aux administrations fiscales et douanieres. En effet, et conformement a la derniere phrase de l'alinea 1 du meme article 89, le conseil peut autoriser, en vertu d'une disposition speciale et moyennant une information adequate au cas par cas, son president a consentir une garantie au nom et pour le compte de la societe au-dela des limites fixees. Cette autorisation speciale devrait donc pouvoir etre accordee meme lorsque les obligations garanties ne peuvent etre precisement quantifiees des lors que le conseil est completement informe. Il lui demande en second lieu si les limites fixees par le conseil doivent seulement correspondre au montant en principal de la creance en capital, hors accessoires, ou si au contraire elles constituent une limite absolue a la garantie dont peut beneficier le creancier.
Texte de la REPONSE : L'article 89 alinea 1 du decret du 23 mars 1967 prevoit, d'une part, que le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le president a donner des cautions, avals ou garanties au nom de la societe, et, d'autre part, que cette autorisation peut egalement fixer, par engagement, un montant-au dela duquel la caution, l'aval ou la garantie de la societe ne peut etre donne. La seule derogation vise les engagements de ce type a l'egard des administrations fiscales et douanieres, que le president peut etre autorise a donner sans limite de montant. Il peut, des lors, etre confirme a l'honorable parlementaire, qu'en dehors d'une telle hypothese, l'autorisation du conseil d'administration est bien specialement requise lorsque le montant des obligations mises a la charge d'une societe a la suite de cautions, avals ou garanties ne peut etre precisement chiffre. Il en est egalement ainsi lorsqu'un tel engagement ne comporte de precision que sur le montant du capital, hors accessoires. Ces solutions sont naturellement transposables aux societes anonymes dotees d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O